Critères et qualification du contrat
Éléments constitutifs de la franchise
Trois éléments sont nécessaires pour que le contrat puisse être qualifié de franchise :
- 1) la mise à disposition de signes notoires de ralliement de la clientèle : marque, enseignes, nom commercial ;
- 2) la transmission d'un savoir-faire secret, substantiel et identifié en vue de réitérer la réussite industrielle et/ou commerciale du franchiseur ;
- 3) la délivrance d'une assistance technique et/ou commerciale permanente au profit du franchisé.
Catégories de franchise
Deux grandes formes de franchise existent :
- 1) la franchise commerciale, qui consiste en la commercialisation de produits (franchise de distribution) ou la fourniture de services (franchise de services) que le franchiseur fabrique ou fait fabriquer, référence ou conçoit en vue de les faire vendre par le franchisé ;
- 2) la franchise industrielle (ou de production) par laquelle le franchiseur accorde au franchisé le droit de fabriquer et de commercialiser les produits selon une technologie qu'il a mise au point.
Réseau de franchise
Dans la franchise commerciale, la conclusion du contrat de franchise s'inscrit à l'intérieur d'un réseau de distribution intégré permettant au franchiseur d'assurer un maillage du territoire et une diffusion homogène de ses produits ou services. Le réseau masque, derrière l'enseigne du franchiseur, l'identité du franchisé, qui doit alors informer le consommateur de sa qualité de commerçant indépendant (C. com., art. A. 441-1).
Distinction avec les contrats voisins
Agissant en son nom et pour son compte, le franchisé se distingue de l'agent commercial, du commissionnaire ou encore du courtier. La distinction avec d'autres modes intégrés de distribution est plus délicate en raison d'un certain nombre de similitudes ; le critère est alors de savoir si tel ou tel élément est ou non caractéristique du contrat, notamment : le savoir-faire et l'enseigne pour la franchise ; l'exclusivité territoriale pour la concession exclusive ; les conditions d'agrément pour la distribution sélective.
Propriété de la clientèle
Commerçant indépendant, le franchisé est titulaire d'une clientèle propre et bénéficie ainsi de la propriété d'un fonds de commerce et du droit au renouvellement de son bail.
Formation du contrat
Obligation d'information précontractuelle
Le franchiseur doit fournir avant la signature du contrat un document donnant des informations sincères permettant au franchisé de s'engager en connaissance de cause (C. com., art. L. 330-3). L'article R. 330-1 donne la liste de ces informations. La sanction prévue est de 1 500 € d'amende (3 000 € en cas de récidive), voire la nullité du contrat si l'absence ou la fausseté des informations a vicié le consentement du franchisé. Par ailleurs, le franchiseur qui fournit au franchisé un document d'information précontractuelle lacunaire et des comptes prévisionnels grossièrement irréalistes engage sa responsabilité pour dol à l'égard du franchisé, même si celui-ci est expérimenté (Com. 1er déc. 2021, no 18-26.572).
Contrat-cadre de distribution
Le contrat de franchise prend la forme d'un accord-cadre type dans lequel s'inscrivent plusieurs conventions : contrat de licence de marque et d'enseigne, contrat de licence de savoir-faire, contrat d'approvisionnement, contrat de prestation de services, etc.
Exécution du contrat
Obligations du franchiseur
Il doit :
- concéder l'usage de ses signes distinctifs ;
- communiquer son savoir-faire ;
- fournir une assistance technique et commerciale ;
- contrôler son réseau.
Le contrat peut également contenir une exclusivité territoriale ou de fourniture qui interdit alors au franchiseur soit d'ouvrir une autre franchise, soit d'approvisionner d'autres distributeurs sur un territoire donné.
Obligations du franchisé
Il doit payer un droit d'entrée et une redevance et appliquer les normes du franchiseur. Il peut être tenu de respecter une obligation de non-concurrence, des clauses de prix, d'approvisionnement et d'aménagement exclusif nécessaires à l'identité commune et à la réputation du réseau. L'étendue de ces obligations peut entraîner une requalification de la convention, notamment en contrat de travail ou en gérance salariée, si l'immixtion du franchiseur dans les affaires du franchisé est trop importante.
Fin du contrat
Transmission du contrat
La personne du franchisé (choisi pour ses compétences) et du franchiseur (choisi pour son savoir-faire) sont des éléments essentiels du contrat, conclu intuitu personae . En l'absence de clause particulière, le contrat ne peut être cédé ou transmis sans le consentement de l'autre. Une clause de préférence peut être stipulée.
Cessation du contrat
Le non-renouvellement ou la résiliation du contrat met fin à la relation contractuelle, sous réserve de l'abus de droit. Le franchisé n'a aucun droit au renouvellement. Le contrat organise généralement les conséquences de sa rupture, que ce soit pour l'écoulement des stocks, la dépose de l'enseigne, la restitution des documents commerciaux, l'obligation de confidentialité…
Obligations de non-concurrence
Le contrat contient généralement soit une clause de non-concurrence limitant l'exercice par le franchisé d'une activité similaire ou analogue à celle du réseau qu'il quitte, soit une clause de non-réaffiliation restreignant sa liberté d'affiliation à un autre réseau. Distinctes au regard du droit des contrats, ces clauses obéissent toutefois aux mêmes critères de validité au regard du droit de la concurrence : limitation dans le temps et l'espace et proportionnalité aux intérêts à protéger ; elles ne requièrent pas de contrepartie pécuniaire.