Fiche thématique
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21 juin 2023
L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.

Sommaire

Statut d'agent commercial

Qualification

L'application du statut ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. Dès lors que l'intermédiaire ne dispose pas, de façon permanente, d'un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant, il ne peut bénéficier du statut. L'agent commercial, simple mandataire qui n'a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d'un fonds de commerce, et n'a pas la qualité de commerçant.

Exclusion

Le statut d'agent commercial ne s'applique pas aux agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières (C. com., art. L. 134-1, al. 2), tels les intermédiaires en opérations de banque, les agents généraux d'assurance, les agences de publicité. Les négociateurs immobiliers, dès lors qu'ils ne sont pas salariés, peuvent en revanche bénéficier du statut (L. no 70-9 du 2 janv. 1970, art. 4).

Registre spécial des agents commerciaux

L'obligation d'immatriculation n'est pas une condition d'application du statut mais une simple mesure de police administrative à laquelle sont attachées des sanctions pénales. Elle présente surtout l'intérêt d'établir une présomption de non-salariat (C. trav., art. L. 8221-6). L'immatriculation, préalable au début de l'activité, est faite au greffe du tribunal de commerce ; elle est valable sans limitation de durée. Les inscriptions modificatives et les modalités de radiation sont précisées par la loi (C. com., art. R. 134-6 s.).

Exécution du contrat d'agence

Contrat d'agence commerciale

L'établissement d'un écrit est facultatif, mais peut être imposé à la demande de l'une des parties (C. com., art. L. 134-2). L'écrit est obligatoire dans deux cas : pour la stipulation d'une clause de non-concurrence postcontractuelle (C. com., art. L. 134-14) et pour la renonciation au statut dans les conditions prévues à l'article L. 134-15. Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.

Par ailleurs, il a été jugé que le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n'interdit pas une période d'essai.

Étendue de la représentation

L'agent commercial prospecte la clientèle, prend des ordres et reçoit des commandes, voire conclut des contrats de vente, d'achat, de prestation de services. L'agent a au minimum le pouvoir de négocier, mais il peut également avoir le pouvoir de conclure, c'est-à-dire le pouvoir d'engager le mandant vis-à-vis du donneur d'ordre. Le mandant peut, quant à lui, être un producteur, un industriel, un commerçant ou encore un agent commercial ; il doit en tout état de cause être un professionnel.

Concernant la notion de négociation, elle est entendue largement. La Cour de justice de l'Union européenne a ainis précisé qu'une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial (CJUE, 4 juin 2020, aff. C-828/18). La Cour de cassation s'est alignée par la suite sur cette position (Com. 2 déc. 2020, no 18-20.231).

Obligation de loyauté

S'il n'est pas exclusif, l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants, sauf à obtenir l'accord du mandant en cas de représentation d'une entreprise concurrente (C. com., art. L. 134-3). Conclu dans l'intérêt commun des parties, le contrat impose aux parties une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information, le mandant devant à cet égard permettre à l'agent d'exécuter son mandat en bon professionnel (C. com., art. L. 134-4).

Rémunération de l'agent commercial

L'agent est généralement rémunéré par une commission. Faute d'être déterminés par le contrat, l'assiette et le taux sont fixés en référence aux usages locaux de la profession. Pendant la durée du contrat, l'agent a droit à une commission lorsque l'opération a été conclue grâce à son intervention directe ou lorsqu'elle a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsque l'agent bénéficie d'une exclusivité, il a droit à la commission sur toutes les affaires relevant de cette exclusivité. Après la fin du contrat, l'agent peut encore prétendre à la commission lorsque le mandant continue d'exécuter des commandes ou de recevoir des ordres dus aux diligences du mandataire pendant l'exécution du contrat (C. com., art. L. 134-6 s.). L'agent a droit à la commission dès que le mandant ou un tiers a exécuté l'opération. La règle n'est pas impérative, mais la loi a mis en place un dispositif destiné à protéger l'agent des carences du mandant (C. com., art. L. 134-9 et L. 134-10).

Fin du contrat d'agence

Préavis

Sauf faute grave ou force majeure, un préavis doit être respecté, dont la durée est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts ; si elles conviennent de délais plus longs, le préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent (C. com., art. L. 134-11). Ces règles spécifiques excluent l'application des dispositions relatives à la rupture d'une relation commerciale établie (C. com., art. L. 442-6).

Indemnité de rupture

Lors de la cessation du contrat, l'agent a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Elle profite également aux ayants droit de l'agent en cas de décès de celui-ci. Cette indemnité doit être réclamée dans un délai d'un an (C. com., art. L. 134-12). Elle n'est pas due en cas de faute grave de l'agent, de transmission du contrat ou lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée (C. com., art. L. 134-13). En revanche, elle est due même si la cessation du contrat intervient pendant la période d'essai (Com. 23 janv. 2019, no 15-14.212).

Non-concurrence postcontractuelle

Cette obligation doit être prévue par écrit, limitée à deux ans et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. En revanche, aucune contrepartie financière n'est imposée.

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