Généralités
Pour faire face aux mutations du commerce, les transporteurs ne se contentent plus de déplacer la marchandise qui leur est confiée, mais proposent également des prestations annexes qui prennent de plus en plus d'importance. Ils interviennent désormais comme manutentionnaires, stockeurs, emballeurs, préparateurs de commande, ou encore comme gestionnaires des approvisionnements et, de façon générale, proposent les prestations logistiques les plus variées.
Selon les cas, l'opérateur logistique pourra être tenu d'une obligation de moyens ou de résultat selon la prestation concernée.
Qualification
Hésitation
La prestation globale offerte par le transporteur est donc composée de nombreux contrats, constitutifs d'un véritable « patchwork juridique ». Dans ces conditions, les juges hésitent de longue date à qualifier la prestation soit en plusieurs contrats distincts, soit en une convention unique dominée par la prestation principale.
Pourtant, depuis peu, la jurisprudence semble avoir opté pour une qualification unique recourant, pour ce faire, à la théorie de l'accessoire. Sur ce fondement, les juges vont rechercher la prestation dominante afin de déterminer le régime juridique du contrat global. Ainsi, à propos du vol dans les entrepôts d'une société chargée du transport et du magasinage, la Cour de cassation s'est montrée favorable à la qualification de contrat de transport (Com. 26 mai 1998, no 96-15.531).
Contrat logistique ?
Une solution, pour résoudre les incertitudes liées à la qualification et à l'insécurité qui en résulte, pourrait consister à rédiger à l'avance un contrat « logistique » qui lierait les parties. Il est d'ailleurs possible pour elles de se référer à un contrat type, les « Conditions générales de vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique » élaborées par l'Union des entreprises de transport et de logistique de France. Celles actuellement en vigueur datent de 2017 (CGV TLF 2017).
Assurance logistique
En l'absence d'un tel contrat ou de déclaration de la prestation complémentaire accomplie à l'assureur (qui ne correspond pas à du transport stricto sensu), les transporteurs risquent de se retrouver sans garantie. Ainsi, un transporteur dont la responsabilité est recherchée en qualité de dépositaire pour les marchandises volées pendant leur séjour dans les entrepôts ne peut prétendre bénéficier de la garantie de son « assureur transport », sauf à avoir souscrit une garantie complémentaire au titre de son activité entrepositaire-dépositaire (Civ. 1re, 4 févr. 1997, no 94-16.599). En tout état de cause, conformément à l'article L. 112-2 du code des assurances, une demande d'extension de la garantie à une activité nouvelle est réputée acceptée en l'absence de refus de l'assureur dans les dix jours (Civ. 1re, 11 oct. 1994, no 92-18.271), même si la modification demandée concerne un risque distinct et plus élevé que dans le contrat initial (Civ. 1re, 9 déc. 1997, no 95-19.663).
Pour éviter toutes ces difficultés, de nombreux assureurs proposent la garantie des prestations logistiques sous forme de conventions spéciales adaptées. Désormais, les transporteurs pourront voir assurées leurs activités annexes (entrepositaire, dépositaire, gestionnaire de stocks, préparateur de commandes, emballeur, manutentionnaire) au sein même du contrat d'assurance responsabilité civile transport.
Pénalités logistiques
La loi no 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite Egalim 2, crée un encadrement des pénalités logistiques, qui sont infligées au fournisseur en cas d'inexécution d'engagements contractuelsces. Ces pénalités doivent notamment être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution de ces engagements,seules les situations ayant entraîné des ruptures de stock peuvent justifier l'application de pénalités logistiques (C. com., art. L. 441-17 ). Est susceptible d'engager sa reponsabilité le paternaire commercial qui impose des pénalités logistiques sans respecter l'article L.441-17 du code de commerce (C. com., art. L. 442-I, I, 3o )