Généralités
Réglementation
Le contrat de commission de transport est d'abord régi par les dispositions spécifiques du code de commerce qui lui sont applicables. Mais les données principales de ce contrat relèvent de la liberté contractuelle. Un contrat type de commission de transport vient régir, de manière supplétive, les relations contractuelles entre le donneur d'ordre et le commissionnaire de transport. En cas de commission de transport présentant un caractère international, la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, n'est pas applicable.
Profession réglementée
Une inscription au registre des commissionnaires de transport est requise, laquelle donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription, subordonnée à des conditions de capacité et d'honorabilité professionnelles. Le commissionnaire de transport doit tenir un registre, sur lequel il retrace l'intégralité des opérations qu'il a confiées à un transporteur, sous peine de sanctions pénales.
Formalisme
Le contrat de commission de transport doit, comme le contrat de transport public de marchandises, comporter des clauses précisant la nature, l'objet et les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives des protagonistes (commissionnaire, destinataire, etc.), le prix de la prestation ainsi que celui des prestations accessoires prévues.
Obligations des parties
Obligations du commettant
Celui-ci doit remettre la marchandise au commissionnaire, qui lui en délivre récépissé et s'en trouve désormais responsable. Cette remise doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires pour permettre la bonne exécution technique du transport.
Le commettant doit payer au commissionnaire le prix convenu. Si ce prix demeure impayé, le commissionnaire dispose de diverses garanties : exception d'inexécution ; droit de rétention sur les marchandises confiées pour expédition ; privilège particulier appartenant à tout commissionnaire sur la valeur des marchandises et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes les créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures ; enfin, droit de faire vendre la marchandise aux enchères.
Le droit de rétention dont bénéficie le commissionnaire de transport est la conséquence du privilège du commissionnaire. Dès lors que le commissionnaire n'a demandé son admission au passif de la procédure collective du commettant débiteur qu'à titre chirographaire, perdant ainsi son privilège, il ne peut pas, non plus, retenir les marchandises.
Obligations du commissionnaire
Le commissionnaire doit procurer à son client, par les moyens de son choix, le déplacement de marchandise convenue. Il peut librement se substituer un autre commissionnaire qui, soit pour l'ensemble du transport, soit pour une partie de celui-ci, choisira à sa place le(s) transporteur(s) effectif(s). Il doit non seulement pourvoir à l'acheminement, mais aussi veiller à la bonne exécution du service. Il doit ainsi éviter que ne dépérisse le recours de son client, le commettant. Il n'est pas tenu, en revanche, sauf mandat spécial, d'assurer la marchandise.
Responsabilité du commissionnaire
Exonération de responsabilité
Cette responsabilité cesse si le dommage est dû à un cas fortuit ou de force majeure, ou au fait du client lui-même. Les clauses limitatives de responsabilité sont valables, sauf faute lourde du commissionnaire, définie comme le comportement d'une extrême gravité confinant au dol et qui dénote son inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée.
Responsabilité de son fait personnel
Le commissionnaire de transport est contractuellement en faute par le seul fait que la prestation promise à son commettant n'est pas entièrement fournie, c'est-à-dire que, à l'arrivée, on relève avarie, perte ou retard. Il le n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l'origine des avaries ou pertes de marchandises (Com. 29 mars 2023, no 21-10.017). Il est tenu d'une obligation de résultat, dont il ne peut, sous réserve d'une stipulation contraire, s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui que par la preuve d'une cause étrangère.
Responsabilité du fait d'autrui
Le commissionnaire de transport est responsable des dommages subis par la marchandise pendant que celle-ci se trouvait confiée, pour l'exécution du déplacement, soit à un autre commissionnaire, substitué, soit à un transporteur effectif. Comme dans le cas de la responsabilité personnelle, il suffit au commettant d'établir le fait matériel du dommage pour obtenir réparation. Le commissionnaire de transport ne peut dégager sa responsabilité au motif que le choix du transporteur lui a été imposé.
Prescription
La prescription est celle applicable aux actions nées du contrat de transport terrestre : elle est de un an en matière d'action principale à compter de la livraison, ce délai s'appliquant même si le transport proprement dite est gouverné par d'autres règles que celles du contrat de transport terrestre interne. Le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité exercée contre le commissionnaire, lorsque le contrat de transport porte sur plusieurs expéditions, est le jour de la dernière livraison.
Lorsque le recours est exercé contre le commissionnaire ou par celui-ci incidemment à une action déjà pendante, le délai de recours est de un mois seulement à compter de l'assignation ayant introduit l'action principale.