Ce contrat peut être conclu isolément mais le plus souvent, il fait partie d’un réseau. Dans les deux cas, il est soumis au droit des ententes de l’UE si l’interdiction de l’article 101, § 1 du TFUE lui est applicable. Il est exempté de cette interdiction de plein droit s’il est conforme soit au règlement (UE) 2022/720, soit à l’article 101, § 3 du TFUE. Par ce contrat, un distributeur s’engage à s’approvisionner exclusivement auprès d’un fournisseur pour certains produits. Le contrat d’approvisionnement exclusif, seul ou en réseau, peut relever du droit des abus de position dominante de l’UE s’il est visé par l’interdiction de l’article 102 du TFUE.
S’il ne relève pas du droit européen des ententes ou des abus de position dominante, le contrat de distribution exclusive peut être visé par l’interdiction des ententes et des abus de position dominante édictée respectivement aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.
Il est exempté de cette interdiction de plein droit s’il est conforme à l’article L. 420-4 du code de commerce.
L’applicabilité aux contrats d’approvisionnement exclusif des interdictions édictées aux articles précédents dépend notamment de la part de marché détenue par les parties, du caractère isolé du contrat ou de son appartenance à un réseau de contrats entre le fournisseur et ses distributeurs, de l’objet des clauses stipulées et de leur effet sur le marché.
Par ailleurs, au regard du droit national, le contrat d’approvisionnement exclusif peut relever des articles L. 330-1, L. 330-2 et L. 330-3 du code de commerce applicables aux clauses d’exclusivité et des articles L. 341-1 et L. 341-2 relatifs aux réseaux de distribution commerciale.
Voir les études Distribution exclusive et Ententes – Abus de position .