Caractères généraux
Le contrat de transport est un contrat synallagmatique et consensuel. Il se forme par le seul accord des volontés exprimées par l'expéditeur et par le transporteur. Il appartient à la catégorie plus vaste du contrat d'entreprise, mais est doté d'un régime qui lui est propre. Il est commercial, au moins du point de vue du transporteur.
Il est le plus souvent à titre onéreux, le transporteur étant rémunéré pour sa prestation. En outre, le contrat de transport est très fréquemment un contrat d'adhésion à un ensemble de règles, souvent dénommées « tarif », proposées par l'entrepreneur de transport.
Il peut être routier, aérien, fluvial ou encore maritime. Le transport routier constitue le droit commun en la matière. Ce sont les règles applicables au transport routier de marchandises qui sont exposées dans les lignes qui suivent.
Formation du contrat
Le contrat de transport se forme par le simple accord des volontés. Il donne généralement lieu à l'émission d'un document de transport, la lettre de voiture. Mais ce n'est pas là une condition de validité du contrat. La lettre de voiture énonce les éléments essentiels du contrat : description de la marchandise transportée, délai et lieu de livraison, prix du transport, etc. Elle présente une utilité essentiellement probatoire.
Le contrat de transport est une opération triangulaire, le contrat étant formé entre l'expéditeur (ou chargeur), le transporteur et le destinataire (C. com., art. L. 132-8). C'est dès l'origine, et non seulement lorsqu'il prend livraison de la marchandise, que le destinataire est partie au contrat. Il en résulte que l'action pour avarie du destinataire contre le transporteur est de nature contractuelle (Com. 4 mars 2008) et que le destinataire est garant du prix dû au transporteur par l'expéditeur.
Exécution du contrat
Avant le déplacement
Avant de confier la marchandise au transporteur, l'expéditeur doit l'emballer, cet emballage étant approprié à la nature de la marchandise et à celle de l'engin de transport. Les marchandises doivent également être identifiées par l'expéditeur. Cette identification implique leur pesage ou la détermination de leur volume, le comptage des colis, l'apposition de marques ou d'étiquettes… La marchandise, ainsi préparée, est prise en charge par le transporteur. Il s'agit d'une opération juridique, par laquelle le transporteur devient responsable de la marchandise, c'est-à-dire s'oblige à la restituer à l'identique. Elle accompagne l'opération matérielle par laquelle le transporteur reçoit ou prend la maîtrise physique de la marchandise.
Le transporteur est en droit de vérifier les marchandises et, le cas échéant, d'émettre des réserves sur le document de transport. L'absence de réserve est toutefois indifférente lorsque le vice de la marchandise n'était pas apparent.
Le soin de charger incombe généralement au transporteur. La responsabilité du chargement pèse sur celui qui l'a exécuté.
Pendant le déplacement
Entre la prise en charge et la livraison, le transporteur a la garde des marchandises. Cette garde est de nature contractuelle à l'égard de l'expéditeur et du destinataire, et de nature délictuelle à l'égard des tiers. L'expéditeur peut donner au transporteur des instructions en cours de transport. Il peut, notamment, modifier le lieu de livraison ou la personne du destinataire.
Après le déplacement
La livraison met fin à l'exécution du contrat de transport. Elle consiste dans la remise de la chose par le transporteur à la personne désignée par le document de transport. Le destinataire a le droit de vérifier la cargaison avant de prendre livraison. Selon les cas, il refuse la marchandise, l'accepte ou assortit son acceptation de réserves.
La livraison, qui est une opération matérielle, est complétée par l'acte juridique de la réception (C. com., art. L. 133-3). Elle consiste en l'acceptation des marchandises, sauf si le destinataire émet des réserves ou refuse la livraison, et, corrélativement, dans une décharge donnée au transporteur. Cette décharge signifie que la marchandise cesse d'être aux risques du transporteur. Par ailleurs, elle vaut présomption de livraison conforme.
La réception fait courir le délai de l'article L. 133-3 du code de commerce (fin de non-recevoir spéciale) et le délai annal de prescription des actions nées du contrat de transport, sauf lorsque la perte de la marchandise est totale.
Responsabilité du transporteur
Les transporteurs sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure. La perte peut être totale ou partielle. La perte totale résulte de la preuve, apportée par l'expéditeur, qu'il a remis la marchandise au transporteur, et de l'impossibilité, pour ce dernier, de justifier qu'il a reçu décharge de la même marchandise. La perte partielle résulte de la comparaison entre l'étendue de la prise en charge par le transporteur et de celle de la décharge, incomplète, qu'il a obtenue. Le transporteur répond également du retard dans la livraison.
Le transporteur est débiteur d'une obligation de résultat dont il peut s'exonérer par la force majeure, la faute de l'expéditeur et du destinataire, le vice propre de la chose, ou encore la freinte de route (perte partielle).
Les clauses de non-responsabilité sont interdites. Les clauses limitatives de responsabilité sont en principe valables, à condition toutefois de ne pas porter atteinte à l'obligation essentielle du contrat, par exemple l'obligation de célérité pour un transporteur rapide dit « expressiste » (Com. 22 oct. 1996, no 93-18.632 : arrêt Chronopost). Même valable, la clause limitative de responsabilité est écartée en cas de faute inexcusable du transporteur. La faute inexcusable, susceptible de neutraliser la clause limitant la responsabilité du transporteur, ne résulte pas d'une inaptitude contractuelle ni d'un ensemble de négligences graves (Com. 2 févr. 2022, no 19-25.075).
Le transporteur doit indemniser l'expéditeur ou le destinataire du préjudice causé par la perte, l'avarie ou le retard. Hormis le cas de dol et de faute inexcusable, seul le dommage prévisible est réparé.