Modèle
28 septembre 2023

voir formule 2 les observations de la formule.

Voir les études Franchise, Ententes - Abus de position et Distribution exclusive .

Entre les soussignés :

.....(dénomination sociale), .....(forme), au capital de .....(capital) euros, dont le siège social est situé .....(siège social), immatriculée sous le numéro .....(numéro SIREN) , représentée par .....(prénom) .....(nom), en sa qualité de .....(qualité) , ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

ci-après dénommée le « franchiseur », d’une part,

Et

.....(dénomination sociale), .....(forme), au capital de .....(capital) euros, dont le siège social est situé .....(siège social), immatriculée sous le numéro .....(numéro SIREN) , représentée par .....(prénom) .....(nom), en sa qualité de .....(qualité) , ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

ci-après dénommée le « franchisé principal », d’autre part,

Après avoir exposé,

Exposé préalable

Le franchiseur a mis au point et exploite le système .....(à compléter), qui comprend la propriété de noms commerciaux, de marques de commerce et services, y compris les noms commerciaux .....(à compléter), ainsi que les styles particuliers et les combinaisons de couleurs pour les commerces et leurs enseignes, l’agencement du matériel, les formules et spécifications pour certains types de .....(produits/prestations de services), des méthodes de contrôle des inventaires et de l’exploitation, des systèmes comptables et de tenue de livres, et des manuels de politique et de mode d’exploitation.

Le système .....(à compléter) est exploité dans le cadre d’un réseau de franchises et fait l’objet d’une grande publicité dans plusieurs territoires.

Le franchisé désire acquérir le droit d’adopter et d’utiliser le système .....(à compléter) dans un fonds de commerce situé à l’emplacement spécifié dans le présent contrat de franchise.

Il est constaté que, 20 jours au moins avant la conclusion des présentes, le franchiseur a remis au franchisé un document d’information précontractuelle conformément aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce.

Les parties déclarent que le présent accord est le seul contrat de franchise qu’elles ont conclu entre elles à ce jour, qu’il en forme l’intégralité, et que toute modification de celui-ci devra obligatoirement résulter d’un écrit signé par chacune d’elles.

Ont arrêté et convenu ce qui suit :

Convention

Article 1 - . Définitions

Les termes utilisés dans le présent contrat, ses annexes et avenants éventuels, et qui figurent dans l’énumération suivante, auront toujours le sens qui leur est donné au présent article et ce, sans exception aucune.

.....(Produits/Prestations de services) du franchiseur : ils couvrent .....(tous produits/toutes prestations de services mises au point et tous produits) fabriqués par le franchiseur ou selon ses instructions, portant ou non les noms ou les marques du franchiseur.

Pour un contrat de franchise de services, ajouter :

Servuction : production de services.

Locaux visés au contrat : il s’agit des locaux utilisés pour l’exploitation de la franchise ou, lorsque la franchise est exploitée hors de ces locaux, de la base à partir de laquelle le franchisé met en œuvre les moyens de transport utilisés pour l’exploitation de la franchise.

Savoir-faire : un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci dans ce contexte, étant précisé que secret signifie que le savoir-faire n’est pas généralement connu ou facilement accessible, que substantiel se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile au franchisé aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels, et que identifié signifie que le savoir-faire est décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions de secret et de substantialité.

Article 2 - . Objet du contrat

Par les présentes et pendant la durée prévue à l’article 19 ci-dessous, le franchiseur consent au franchisé qui l’accepte le droit d’exploiter en franchise le système .....(à compléter).

› Pour un contrat de franchise de produits, indiquer :

Dans ce cadre, le franchisé est autorisé à produire et à vendre à la clientèle des .....(professionnels/consommateurs) les produits suivants .....(à compléter) ainsi qu’à proposer à cette clientèle les prestations de service ci-après .....(nature des prestations de service) dans l’emplacement situé à .....(lieu).

Ou

› Pour un contrat de franchise de services, remplacer par :

Dans ce cadre, le franchisé est autorisé à proposer à la clientèle des .....(professionnels/consommateurs) les prestations de services ci-après .....(nature des prestations de services) dans l’emplacement situé à .....(lieu), ainsi qu’à produire et à vendre à cette clientèle des .....(professionnels/consommateurs) les produits suivants dans l’emplacement situé à .....(lieu).

› S’il n’y a aucune exclusivité territoriale au profit du franchisé, indiquer :

Il est expressément convenu que la présente franchise ne confère aucune exclusivité territoriale au profit du franchisé. En conséquence, le franchisé reconnaît que le franchiseur demeurera toujours libre d’ouvrir de nouvelles franchises sans qu’il puisse invoquer un préjudice causé au fonds de commerce visé aux présentes par ces ouvertures.

Ou

› S’il y a exclusivité territoriale au profit du franchisé, indiquer :

Il est précisé que la présente franchise est consentie au franchisé en exclusivité à l’intérieur du territoire de .....(lieu). En conséquence, le franchiseur s’interdit de consentir toute franchise à un tiers dans ce territoire, comme d’y exploiter lui-même une franchise, ou d’y commercialiser personnellement .....(les produits ou services/les services ou produits) visés par la franchise en recourant à une formule similaire.

Le franchiseur s’interdit en outre de fournir dans le territoire ci-dessus les produits contractuels à des tiers.

Article 3 - . Intuitu personae

› En l’absence d’intuitu personae :

Il est expressément reconnu que le présent contrat de franchise n’est pas conclu en considération de la personnalité ni du franchisé ni du franchiseur.

En conséquence, les modifications qui pourraient intervenir en la personne du franchisé ou du franchiseur seraient sans effet sur l’existence ou l’exécution du contrat.

Ou

› En cas d’intuitu personae :

Il est expressément reconnu que le présent contrat de franchise principale est conclu en considération :

  • de la personnalité de .....(prénom) .....(nom du gérant ou du président de la société franchisée) , .....(gérant/président) de la société franchisée,
  • ainsi que de celle de .....(dénomination sociale) ,

et que ce caractère intuitu personae a déterminé la conclusion des présentes.

De ce fait, .....(prénom) .....(nom du gérant ou du président de la société franchisée) s’engage à :

  • être le .....(gérant/président) unique et permanent de la société franchisée sur la base du présent contrat ;
  • détenir personnellement et en permanence au moins .....(pourcentage) % du capital de ladite société.
Article 4 - . Description du système .....(à compléter)

Le système .....(à compléter) a pour objet .....(à compléter).

Ses principales caractéristiques sont : .....(à compléter).

Le bon fonctionnement du système .....(à compléter) suppose notamment une exploitation des franchises selon des principes strictement identiques.

Article 5 - . Adhésion au système

Le franchisé déclare qu’il comprend, approuve sans réserve et appliquera strictement les conditions de fonctionnement des franchises exploitées selon le système .....(à compléter).

Article 6 - . Obligations générales du franchiseur

Le franchiseur s’engage à conseiller et à assister le franchisé pour l’exploitation de son fonds de commerce. Il s’engage également à mettre son savoir-faire à la disposition du franchisé ainsi qu’à le tenir informé de l’évolution de ce savoir-faire.

Le franchiseur mettra en outre à la disposition du franchisé tous les services proposés aux autres franchisés.

Article 7 - . Manuels d’exploitation

Le franchiseur s’engage à remettre au franchisé, dans les conditions définies en annexe aux présentes, tous les manuels d’exploitation du fonds de commerce exploité en franchise selon le système .....(à compléter).

Le franchisé reconnaît que le franchiseur détient tous les droits de propriété portant sur l’ensemble du système .....(à compléter). Il reconnaît aussi que les informations contenues dans ces manuels d’exploitation sont toutes considérées comme des secrets commerciaux. Le franchisé s’engage à ne révéler le contenu de ces manuels à aucune personne, excepté à ses employés et uniquement dans le cadre de l’exploitation de son commerce, à moins d’une autorisation préalable écrite du franchiseur. Le franchisé s’interdit de reproduire ces manuels sauf pour la formation du personnel employé dans son fonds de commerce. Ces manuels ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées par le franchiseur, font partie de la présente franchise.

Article 8 - . Publicité

Le franchisé s’engage à utiliser uniquement les matériels et les programmes de publicité et de promotion fournis ou approuvés à l’avance par le franchiseur. Le franchisé dépensera chaque année civile un minimum de .....(pourcentage en chiffres et en lettres) du chiffre d’affaires annuel, tel que défini en annexe aux présentes, pour la publicité et la promotion de son fonds de commerce.

Article 9 - . Formation

Le franchiseur mettra à la disposition du franchisé les services de son centre de formation interne.

Le franchisé s’engage à participer personnellement aux programmes de formation organisés dans ce centre et à y faire participer ses employés dans les conditions définies en annexe aux présentes.

Article 10 - . Paiement des redevances

En contrepartie de la franchise qui lui est consentie, le franchisé versera au franchiseur une redevance mensuelle.

Cette redevance est de .....(pourcentage en chiffres et en lettres) du chiffre d’affaires mensuel hors taxes des .....(ventes/prestations de services et des ventes) réalisées par le franchisé auprès de sa clientèle, étant précisé que le chiffre d’affaires hors taxes s’entend hors .....(indiquer les taxes exclues).

Le franchisé s’engage à régler cette redevance au franchiseur dans les 5 jours suivant la fin de chaque mois, selon les modalités définies dans l’annexe jointe aux présentes.

Cette redevance portera intérêt à partir de sa date d’échéance au taux annuel de .....(pourcentage) %.

Au plus tard le 5e jour de chaque mois, le franchisé présentera au franchiseur, selon les modalités définies en annexe aux présentes, un compte rendu de toutes les recettes d’exploitation du fonds de commerce du mois précédent. Le franchisé présentera au franchiseur, au plus tard le 20e jour de chaque mois, un compte d’exploitation et un relevé statistique des opérations du mois précédent dans une forme également définie en annexe.

Article 11 - . Obligations du franchisé

Le franchisé souscrit les obligations suivantes :

11.1. 

Pendant la durée des présentes, le franchisé ne pourra, directement ou indirectement, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du franchiseur, s’engager dans une activité, même à titre de propriétaire ou acquérir des intérêts financiers ou autres ayant pour objet un fonds de commerce dont l’activité serait similaire à celle de celui qu’il exploite en qualité de franchisé.

Observation

lorsqu’elle est prévue dans un contrat de franchise visé par l’interdiction des ententes édictée à l’article 101, § 1 du TFUE, l’obligation pour le franchisé de ne pas exercer, pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, une activité commerciale similaire, est couverte par le règlement d’exemption no 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 (lignes directrices sur les restrictions verticales, point 87, a) (JOUE no C 248/1, 30 juin 2022).

11.2. 

A la résiliation du présent contrat, et quelles qu’en soient les raisons, le franchisé ne pourra pendant une période d’un an, directement ou indirectement, s’engager dans une activité, même à titre de propriétaire ou autrement ou acquérir des intérêts financiers ou autres ayant pour objet un fonds de commerce dont l’exploitation serait similaire à celui exploité par le franchisé et situé dans les locaux ou terrains à partir desquels le franchisé a exercé son activité pendant la durée du contrat.

11.3. 

Le franchisé ne pourra faire un usage quelconque du système .....(à compléter) en dehors du cadre du présent contrat.

11.4. 

Le franchisé s’interdit de divulguer tout ou partie du système .....(à compléter) à quiconque, sauf à ses employés dans le cadre de leur formation au titre de la présente franchise.

11.5. 

Le franchisé n’utilisera et n’accordera aucune licence de nom ou autre droit de propriété incorporelle visé par la présente franchise.

Article 12 - . Respect du système par le franchisé

Le franchisé reconnaît que chaque élément du système .....(à compléter) est important pour le franchiseur et pour l’exploitation du fonds de commerce, comme appartenant au réseau .....(à compléter).

› Pour un contrat de franchise de produits, indiquer :

Ces éléments comprennent : des gammes de produits, l’uniformité des spécifications des produits, des méthodes de production, des critères de qualité et de présentation et l’uniformité des installations et du service.

Le franchiseur a le droit de procéder à l’inspection du fonds de commerce et de prélever tous produits utilisés dans le fonds de commerce à tout moment, afin de s’assurer que le franchisé l’exploite conformément aux normes et aux politiques du système .....(à compléter).

Ou

› Pour un contrat de franchise de services, remplacer par :

Ces éléments comprennent : des gammes de prestations de services et de produits, l’uniformité de leurs spécifications, des méthodes de servuction et de production, des critères de qualité et de présentation et l’uniformité des installations et du service.

Le franchiseur a le droit de procéder à l’inspection du fonds de commerce ainsi que d’analyser toutes prestations de services et de prélever tous produits utilisés dans le fonds de commerce à tout moment, afin de s’assurer que le franchisé l’exploite conformément aux normes et aux politiques du système .....(à compléter).

Le franchisé se conformera à la totalité du système .....(à compléter), y compris sans que cette énumération soit limitative :

  • exploitation du fonds de commerce, conformément aux normes de qualité et de service et dans le respect de toutes les politiques, pratiques et procédures d’exploitation désignées par le franchiseur ;
  • achat des appareils et équipements, des sièges et enseignes conformément aux spécifications prévues par le franchiseur ;
  • maintien de l’aménagement et de l’équipement du fonds de commerce conformément aux plans d’aménagement des équipements standardisés dans le système .....(à compléter) ;
  • le franchisé ne pourra, sans le consentement préalable et écrit du franchiseur, apporter des changements à l’aménagement et à l’équipement ci-dessus ;
  • entretien et réparations nécessités par suite de dégradations ou d’usure afin de maintenir le fonds de commerce conforme aux plans précédents ;
  • exploiter le fonds de commerce .....(nombre en chiffres et en lettres) jours par semaine durant toute l’année et au moins entre .....(nombre en chiffres et en lettres) et .....(nombre en chiffres et en lettres) heures ou à toutes les autres heures qui pourraient être indiquées par le franchiseur ;
  • exiger de tous les employés durant les heures de service du fonds de commerce qu’ils portent des uniformes selon le modèle, les couleurs et autres spécifications définis par le franchiseur.
Article 13 - . Propriété intellectuelle

› Si le franchiseur autorise expressément le franchisé à exercer toute action judiciaire en contrefaçon, indiquer :

Le franchiseur autorise expressément le franchisé à exercer toute action judiciaire en contrefaçon ou autre, en vue de protéger les noms commerciaux, marques, procédés et autres droits couverts par le système .....(à compléter), le franchisé s’engageant à en avertir le franchiseur et à le tenir informé de l’évolution de la procédure.

Ou

› Si le franchisé s’engage à informer le franchiseur par lettre recommandée avec avis de réception, indiquer :

Le franchisé s’engage à informer le franchiseur par lettre recommandée avec avis de réception, de toute atteinte aux droits sur les noms commerciaux, marques, procédés et autres droits couverts par le système .....(à compléter), dont il pourrait avoir connaissance.

Le franchiseur appréciera seul l’opportunité d’engager à ses frais toute action judiciaire appropriée, le franchisé étant libre de se joindre à cette action.

Dans le cas d’inaction du franchiseur dans le délai de 30 jours de la réception de la lettre recommandée envoyée par le franchisé comme indiqué précédemment, ce dernier pourra exercer à ses frais toute action qu’il jugera appropriée.

Article 14 - . Approvisionnement

› Pour un contrat de franchise de produits, indiquer :

Le franchisé s’engage à s’approvisionner en produits qu’il revend soit en l’état, soit après les avoir mis en œuvre, exclusivement auprès du franchiseur ou des entreprises désignées par celui-ci, lorsque ces produits sont soumis aux spécifications objectives minimales du franchiseur conformément au système….. .....(à compléter) .

Observation

bien qu’une clause d’approvisionnement exclusif constitue une restriction de concurrence, les lignes directrices sur les restrictions verticales considèrent qu’une obligation de non-concurrence relative aux biens ou services achetés par le franchisé ne relèvera pas de l’interdiction des ententes édictée à l’article 101, § 1 du TFUE, lorsqu’elle est nécessaire au maintien de l’identité commune et de la réputation du réseau franchisé. Dans de tels cas, la durée de l’obligation de non-concurrence n’est pas un facteur pertinent au regard de l’article 101, § 1 du TFUE, pour autant qu’elle n’excède pas celle de l’accord de franchise lui-même (lignes directrices sur les restrictions verticales, point 166) (JOUE no C 248/1, 30 juin 2022).

Dans les contrats de franchise, les clauses de quotas qui imposent au franchisé d’acquérir auprès du franchiseur plus de 80 % de ses achats annuels en produits contractuels, en volume ou en valeur, appellent les mêmes remarques.

Au regard du droit interne, une clause d’approvisionnement exclusif peut s’avérer incompatible avec l’interdiction des ententes édictée à l’article L. 420-1 du code de commerce, lorsqu’elle dépasse ce qui est nécessaire au maintien et à la protection de l’identité du réseau.

Cet approvisionnement sera effectué selon les conditions et modalités définies en annexe.

Le franchisé renonce à participer directement ou indirectement à toute activité de fabrication de produits concurrents de ceux couverts par la franchise objet du présent contrat, tant pendant la durée de celui-ci que pendant la période d’un an suivant sa cessation, mais, dans ce dernier cas, conformément aux conditions définies à l’article 11 des présentes.

Ou

› Pour un contrat de franchise de services, remplacer par :

S’agissant des produits qu’il revend soit en l’état, soit après les avoir mis en œuvre, dans le cadre des prestations de services qu’il propose à la clientèle, le franchisé s’engage à s’approvisionner exclusivement auprès du franchiseur ou des entreprises désignées par celui-ci, lorsque ces produits sont soumis aux spécifications objectives minimales du franchiseur conformément au système .....(à compléter) .

Observation

bien qu’une clause d’approvisionnement exclusif constitue une restriction de concurrence, les lignes directrices sur les restrictions verticales considèrent qu’une obligation de non-concurrence relative aux biens ou services achetés par le franchisé ne relèvera pas de l’interdiction des ententes édictée à l’article 101, § 1 du TFUE, lorsqu’elle est nécessaire au maintien de l’identité commune et de la réputation du réseau franchisé. Dans de tels cas, la durée de l’obligation de non-concurrence n’est pas un facteur pertinent au regard de l’article 101, § 1 du TFUE, pour autant qu’elle n’excède pas celle de l’accord de franchise lui-même (lignes directrices sur les restrictions verticales, point 190, b) (JOUE no C 130, 19 mai 2010).

Dans les contrats de franchise, les clauses de quotas qui imposent au franchisé d’acquérir auprès du franchiseur plus de 80 % de ses achats annuels en produits contractuels, en volume ou en valeur, appellent les mêmes remarques.

Au regard du droit interne, une clause d’approvisionnement exclusif peut s’avérer incompatible avec l’interdiction des ententes édictée à l’article L. 420-1 du code de commerce, lorsqu’elle dépasse ce qui est nécessaire au maintien et à la protection de l’identité du réseau.

Cet approvisionnement sera effectué selon les conditions et modalités définies en annexe.

Le franchisé renonce à participer directement ou indirectement à toute activité de servuction des prestations de services et de fabrication de produits concurrents de ceux couverts par la franchise objet du présent contrat, tant pendant la durée de celui-ci que pendant la période d’un an suivant sa cessation, mais, dans ce dernier cas, conformément aux conditions définies à l’article 11 des présentes.

Le franchisé renonce à participer directement ou indirectement à toute activité de fabrication de produits concurrents de ceux couverts par la franchise objet du présent contrat, tant pendant la durée de celui-ci que pendant la période d’un an suivant sa cessation, mais, dans ce dernier cas, conformément aux conditions définies à l’article 11 des présentes.

Article 15 - . .....(Vente/Prestations de services et ventes de produits)

Le franchisé s’engage à .....(vendre exclusivement/assurer des prestations de services et à vendre) des produits strictement conformes aux spécifications objectives minimales du franchiseur.

Il s’engage également à proposer en permanence à la clientèle un assortiment minimum de .....(produits déterminés/prestations de services et de produits déterminés) selon les dispositions prévues en annexe.

Le franchisé s’engage en outre à réaliser un chiffre d’affaires mensuel de .....(ventes/prestations de services) hors taxes au moins égal aux chiffres d’affaires prévus pour les mois correspondants dans le tableau figurant en annexe aux présentes.

Le cas échéant, on peut ajouter :

Il s’interdit toute recherche active de clients en dehors du territoire visé à l’article 2 des présentes, et ce, par quelque procédé que ce soit.

Le franchisé renonce à participer directement ou indirectement à toute activité de .....(vente/prestations de services ou de vente) de produits concurrents de ceux couverts par la franchise objet du présent contrat, tant pendant la durée de celui-ci, que pendant la période d’un an suivant sa cessation, mais, dans ce dernier cas, conformément aux conditions définies à l’article 11 des présentes.

Article 16 - . Service après-vente et garantie

Le franchisé s’engage à assurer le service après-vente et à fournir la garantie des produits vendus dans les conditions définies en annexe. Il s’engage à fournir cette garantie pour les produits vendus par lui-même et pour ceux vendus dans le marché intérieur par d’autres franchisés ou par d’autres distributeurs appliquant une garantie similaire.

Article 17 - . Assurances

Le franchisé s’engage à prendre toutes garanties, notamment assurance nécessaire pour tout risque lié à l’exploitation et la jouissance de son local notamment vol, incendie, dégâts des eaux et à respecter dans les mêmes termes la législation nationale applicable.

Il s’engage à souscrire une assurance perte d’exploitation et responsabilité civile couvrant tout dommage causé aux personnes et aux biens dans le cadre de son activité et de la législation et réglementation applicables.

Article 18 - . Statut indépendant du franchisé

Le franchisé n’aura aucune autorité pour agir comme mandataire du franchiseur pour quelque raison et dans quelque but que ce soit. Le franchisé est et restera un entrepreneur indépendant, responsable de toutes ses dettes et obligations ainsi que de toutes les pertes et dommages que le fonds de commerce et son exploitation pourraient susciter ou subir.

En outre, la dénomination sociale de la société franchisée n’inclura aucun des noms ou marques mis à sa disposition par le franchiseur et détenus par celui-ci.

Article 19 - . Durée du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée de .....(nombre d’années, 5 ans au maximum) ans à compter de sa prise d’effet fixée au .....(date).

Article 20 - . Interdiction de transfert ou de cession de droits

Aucun des droits détenus par le franchisé en vertu du présent contrat, ou détenus par .....(prénom) .....(nom du gérant ou du président de la société franchisée) dans la société franchisée, notamment sur les parts sociales ou actions de cette société, ne peut faire l’objet d’un transfert ou d’une cession partielle ou totale, volontairement ou par effet de la loi, sans autorisation préalable et écrite du franchiseur.

En l’absence d’une telle autorisation, pareil transfert ou cession constituerait une violation grave du présent contrat conférant au franchiseur le droit de mettre fin aux présentes en vertu de l’article 21 ci-après.

Article 21 - . Inexécution

Les parties déclarent que la survenance de l’un quelconque des événements suivants constitue une violation grave du présent contrat plaçant le franchisé dans une situation d’inexécution, et autorisant le franchiseur, s’il le désire, sans préjudice du recours à toute action judiciaire, à mettre fin au contrat.

Le franchiseur mettra fin au contrat par simple notification au franchisé d’une lettre recommandée avec avis de réception constatant la survenance de l’événement correspondant :

  • tout transfert ou cession de droits réalisé en infraction avec les dispositions de l’article 20 des présentes ;
  • tout manquement à ses obligations contractuelles par le franchisé, qui aurait été soit réitéré, soit constaté par lettre recommandée avec avis de réception du franchiseur et non corrigé dans un délai de 30 jours à compter de la date de présentation de cette lettre ;
  • impossibilité de poursuivre l’exploitation du fonds de commerce objet de la franchise, à l’emplacement prévu dans des conditions normales ;
  • nomination d’un administrateur judiciaire dans la société franchisée, insolvabilité, redressement ou liquidation judiciaire du franchisé ;
  • tout événement altérant les capacités personnelles de .....(prénom) .....(nom du gérant ou du président de la société franchisée) telles qu’elles existaient à la date de conclusion du présent contrat, ou altérant sa capacité juridique d’être gérant ou président et associé de la société franchisée.
Article 22 - . Effets de la fin du contrat

Les parties conviennent que la fin du contrat, quelles qu’en soient la cause et les modalités, aura notamment les effets suivants :

  • à compter de la fin du contrat, le franchisé et .....(prénom) .....(nom du gérant ou du président de la société franchisée) s’interdisent toute utilisation d’un ou de plusieurs éléments corporels ou incorporels susceptibles de permettre l’identification du franchiseur, de la franchise objet du présent contrat ou du système .....(à compléter) ainsi que l’exercice de toute activité pouvant laisser croire au public que le franchisé ou .....(prénom) .....(nom du gérant ou du président de la société franchisée) sont membres du réseau du franchiseur ;
  • le franchisé s’engage à restituer au franchiseur, dans les 30 jours de la fin du contrat, tous les éléments servant à l’identification du franchiseur ou de la franchise, objet du présent contrat ou y faisant référence, et tous les éléments composant le système .....(à compléter) ou s’y rattachant directement ou indirectement ;
  • à compter de la fin du contrat, le franchiseur bénéficiera d’une option d’achat à l’égard des marchandises en stock non vendues par le franchisé, et des objets et meubles quelconques servant à l’aménagement ou à la décoration de son fonds de commerce, les conditions et modalités d’exercice de cette option étant définies en annexe.
Article 23 - . Tolérances

Aucune tolérance de la part du franchiseur ni aucune carence de la part du franchisé ne sauraient être interprétées comme une renonciation du franchiseur à tirer ultérieurement les conséquences des carences ou fautes du franchisé.

Article 24 - . Attribution de compétence

› En cas de différends tranchés en vertu du droit français, indiquer :

Tous différends découlant de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat seront tranchés en vertu du droit français par le tribunal de commerce de .....(siège du fournisseur).

Ou

› En cas de différends tranchés par voie d’arbitrage, indiquer :

Tous différends découlant de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat seront tranchés par voie d’arbitrage de .....(indiquer la chambre arbitrale choisie et les principales modalités de l’arbitrage).

Ou

› Si le contrat de franchise principale est international, préférez la clause d’arbitrage suivante :

Tous différends découlant de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat seront tranchés définitivement suivant le règlement de conciliation et d’arbitrage de la chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement.

L’arbitrage aura lieu à .....(lieu) et se déroulera en .....(français ou autre langue).

Les arbitres ne pourront avoir la même nationalité que les parties, devront rendre leur sentence dans les six mois de la constitution du tribunal arbitral, arrêteront eux-mêmes la procédure qu’ils entendent suivre, et auront les pouvoirs d’amiables compositeurs.

Les parties renoncent expressément en tant que de besoin à l’appel de toute sentence pouvant intervenir en application des présentes, et s’engagent à s’y conformer spontanément, et renoncent également à toute immunité de juridiction et d’exécution qui pourrait y faire obstacle.

Article 25 - . Annexes

Les parties déclarent que les .....(nombre) annexes jointes aux présentes et signées par elles font partie intégrante du présent contrat.

Fait à .....(lieu), le .....(date), en deux originaux

Signature du franchiseur

Signature du franchisé principal

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