Fiche thématique
6 min de lecture
25 avril 2024

Tout salarié a droit à 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif.

Certaines absences sont assimilées à du travail effectif et ouvrent elles aussi droit à des congés payés, d’autres non. Ce minimum légal peut être complété par convention ou accord collectif.

Sommaire

Calcul du congé légal

2,5 jours ouvrables par mois de travail

La durée légale des congés payés est de 2,5 jours ouvrables par mois travaillé. La durée totale du congé annuel est plafonnée à 30 jours ouvrables. Lorsque le nombre de jours ainsi calculé n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. Un accord d’entreprise ou d’établissement, à défaut de branche, peut majorer la durée du congé en raison de l’âge, de l’ancienneté ou du handicap.

Période de référence

En principe, le point de départ de la période de référence est fixé au 1er juin de chaque année. Ainsi, pour le congé N, elle va du 1er juin N-1 au 31 mai N. Un accord d’entreprise ou d’établissement, à défaut de branche, peut fixer le début de la période de référence à une autre date que le 1er juin et par exemple « caler » cette période de référence sur l’année civile (sauf pour les secteurs relevant de caisses de congés payés).

Mois complets ou incomplets

La durée du congé dépend du nombre de mois (de date à date) de travail effectif accompli par le salarié. Pour tenir compte de certains mois incomplets (embauche en cours de mois par exemple), les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail sont assimilées à un mois de travail effectif. Un salarié ayant travaillé l’équivalent de 48 semaines sur la période de référence a donc droit à un congé annuel complet.

Salariés à temps partiel

L’horaire mensuel de travail et sa répartition sur les jours de la semaine sont sans incidence sur les droits à congés annuels du salarié. S’il est à temps partiel, ses droits ne sont pas réduits à proportion de sa durée de travail ( Cass. soc., 13 nov. 2008, no 07-43.126 ) : il acquiert autant de jours qu’un salarié à temps complet. Un salarié travaillant 2 jours par semaine a donc droit à 5 semaines de congé.

Absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés

Principales absences assimilées à du temps de travail effectif

Congés payés de l’année précédente (C. trav., art. L. 3141-5 )

Contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires (C. trav., art. L. 3141-5 )

Jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (anciens jours RTT) (C. trav., art. L. 3141-5 )

Congé de maternité (C. trav., art. L. 3141-5 )

Absences pour examens médicaux des femmes enceintes (C. trav., art. L. 1225-16 )

Congé d’adoption (C. trav., art. L. 3141-5 )

Congés légaux pour événements familiaux (C. trav., art. L. 3142-2 )

Congé de paternité (C. trav., art. L. 3141-5 )

Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (C. trav., art. L. 2145-5 et s.)

Congés non rémunérés pour la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (C. trav., art. L. 3142-54 )

CPF de transition professionnelle (C. trav., art. L. 6323-17-4 )

Congé de formation à la sécurité (C. trav., art. R. 4141-5 )

Congé de formation économique des membres du CSE (C. trav., art. L. 2315-63 )

Congé de formation juridique des conseillers prud’homaux (C. trav., art. L. 1442-2 )

Congé non rémunéré de formation des administrateurs de mutuelle (C. trav., art. L. 3142-37 )

Période de suspension du contrat de travail pour cause d’AT/MP ( Cass. soc., 13 sept. 2023, no 22-17.638, no 889 FP-B + R ) : il s’agit d’un revirement de jurisprudence, cette période de suspension étant jusqu’alors assimilée à du temps de travail effectif dans la limite d’un an par le code du travail et par la Cour de cassation ( Cass. soc., 10 juill. 2002, no 00-43.759 ). La jurisprudence du 13 septembre 2023 a été intégrée dans le code du travail par la loi no 2024-364 du 22 avril 2024 (C. trav., art. L. 3141-5 ). Ce principe est ainsi devenu une règle légale depuis le 24 avril 2024.

Période de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident d’origine non professionnelle ( Cass. soc., 13 sept. 2023, no 22-17.340, no 887 FP-B + R  ; Cass. soc., 13 sept. 2023, no 22-17.341 ; Cass. soc., 13 sept. 2023, no 22-17.342) : il s’agit d’un revirement de jurisprudence, cette période de suspension, indemnisée ou non, n’étant jusqu’alors pas assimilée à du temps de travail effectif ( Cass. soc., 14 mars 2001, no 99-41.568  ; Cass. soc., 13 mars 2013, no 11-22.285, no 466 FS-P + B ). La jurisprudence du 13 septembre 2023 a été intégrée dans le code du travail par la loi no 2024-364 du 22 avril 2024 (C. trav., art. L. 3141-5 ). Ce principe est ainsi devenu une règle légale depuis le 24 avril 2024. Depuis cette date, le salarié en arrêt de travail pour une maladie ou un accident d’origine non professionnelle acquiert 2 jours ouvrables de congé par mois d’absence dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence d’acquisition (C. trav., art. L. 3141-5-1 ).

Période de dispense de préavis accordée par l’employeur (C. trav., art. L. 1234-5 )

Congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-68 )

Périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu sous les drapeaux à un titre quelconque (C. trav., art. L. 3141-5 )

Crédit d’heures des représentants du personnel (C. trav., art. L. 2315-10 )

Temps pour préparer et participer à la négociation annuelle dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2232-18 )

Temps pour participer aux réunions d’administrateurs des caisses de sécurité sociale (CSS, art. L. 231-9 et s.)

Temps d’exercice des fonctions de conseillers prud’homaux y compris les fonctions d’assistance (C. trav., art. L. 1442-5 et L. 1453-4 )

Temps passé hors de l’entreprise par le défenseur syndical pour exercer sa mission (C. trav., art. L. 1453-6 )

Congés de représentation (9 jours ouvrables par an) dans les associations et mutuelles (C. trav., art. L. 3142-60 )

Congé pour l’exercice de responsabilités associatives (C. trav., art. L. 3142-54-1 )

Temps passé pour l’exercice des fonctions de conseiller du salarié (C. trav., art. L. 1232-9 )

Temps accordé aux sapeurs-pompiers volontaires pour participer aux missions opérationnelles et aux actions de formation ( L. no 96-370, 3 mai 1996 : JO, 4 mai)

Période d’éviction entre la date à laquelle un licenciement est déclaré nul et celle à laquelle le salarié est réintégré dans l’entreprise, sauf s’il a occupé un autre emploi durant cette période ( Cass. soc., 1er déc. 2021, no 19-24.766, no 1388 FP-B + R  ; Cass. soc., 1er mars 2023, no 21-16.008, no 190 F-B ).

Absences non assimilées à du temps de travail effectif pour calculer les congés

Exemples d’absences non assimilées à du temps de travail effectif

Congé parental d’éducation à temps plein

Congé de proche aidant et congé de solidarité familiale à temps plein

Congé de présence parentale

Cure thermale

Activité partielle totale et chômage intempéries (fermeture pendant les semaines calendaires)

Absence prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi ( Cass. soc., 8 juill. 1992, no 90-42.746 )

Mise à pied

Préavis non exécuté sur demande du salarié

Grève

Absence pour assurer la mission de juré ou de témoin d’assises

Absence pour convenance personnelle (même si elle a été autorisée par l’employeur)

Congé sabbatique

Congé pour création d’entreprise (à temps plein)

Accorder une durée de congé supérieure

En matière de durée des congés payés, les dispositions du code du travail sont les dispositions minimales s’imposant à l’employeur. Il est possible d’accorder davantage de congés payés au salarié, par contrat de travail ou par accord collectif d’entreprise ou d’établissement. Il faut également vérifier les dispositions de la convention collective de branche à ce sujet. L’employeur peut aussi accorder une durée de congés payés plus longue en raison d’un usage local ou professionnel.

Changements importants sur l’acquisition des congés payés en cas de maladie ou d'accident

Une véritable révolution jurisprudentielle : tout arrêt de travail pour maladie ou accident ouvre droit à congés, la prescription ne court pas si l’employeur est défaillant et les congés non pris avant un congé parental sont conservés. Modification du régime des congés payés : découvrez gratuitement l’analyse de notre rédaction dans Navis Social.

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Questions fréquemment posées

Quelle est la durée légale des congés payés ?

La durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli lors de la période de référence, sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables (5 semaines). Lorsque le nombre de jours de congés acquis n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

Comment calculer la durée des congés payés ?

La durée des congés payés est calculée en tenant compte du travail effectivement accompli par le salarié au cours de la période de référence, même s’il s’agit d’une période d’essai ou de préavis. Le décompte des congés payés s’effectue à partir du premier jour de travail, ce qui signifie qu’un salarié entré en cours de mois voit ses congés calculés à compter de cette date et non à compter du premier jour du mois suivant.

Combien de jours de congés acquièrent les salariés à temps partiel ?

Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de jours que les salariés à temps plein. Leur nombre de jours de congés n’est pas réduit proportionnellement à leur horaire de travail. Ainsi, un salarié travaillant à mi-temps acquiert 2,5 jours ouvrables de congés par mois et non pas 1,25 jour.

L’absence du salarié est-elle prise en compte pour le calcul des congés ?

Certaines périodes d’absence du salarié sont assimilées par le code du travail à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé. Dès lors, elles sont prises en compte dans le calcul du nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. À l’inverse, si l’absence ne constitue pas du temps de travail effectif, le nombre de jours de congés acquis peut être diminué.

Le salarié placé en activité partielle acquiert-il des congés payés pendant cette période ?

La totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle, qu’elles soient indemnisées ou non, est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.

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