Fiche thématique
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25 avril 2023
Les congés payés ont pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos. En principe, ils ne peuvent pas être anticipés. Des dérogations sont toutefois possibles lorsqu’employeur et salarié s’accordent sur ce point.

Sommaire

Ne jamais accorder par anticipation des congés payés qui ne sont pas encore acquis

Puisqu’ils doivent permettre aux salariés de se reposer du travail effectué, les congés payés ne peuvent en principe être pris avant que le travail permettant de les acquérir soit accompli ( Cass. soc., 10 juill. 1980, no 78-40.609 ). Si rien ne le lui interdit formellement, il est toutefois déconseillé à l’employeur d’accepter la prise par anticipation des congés qui ne sont pas encore acquis.

En effet, en cas de rupture du contrat de travail, les congés pris par anticipation avant leur acquisition peuvent poser problème. Dans cette situation, le salarié devra rembourser le trop-perçu à l’employeur, sauf si la résiliation du contrat de travail est due à la faute lourde de ce dernier (C. trav., art. L. 3141-29 ).

Mieux vaut donc prévoir une solution moins « risquée » : le congé sans solde. Le salarié qui n’a pas travaillé un temps suffisant pour s’ouvrir des droits à congés payés, ou qui souhaite en prendre alors qu’il a épuisé tous les congés payés qu’il avait acquis, peut demander à en bénéficier. Les modalités pratiques de ce congé doivent être fixées par accord entre employeur et salarié, à moins qu’elles ne soient prévues par la convention ou l’accord collectif applicable. Pendant la durée du congé sans solde, le contrat de travail est suspendu et le salarié ne perçoit aucune rémunération.

Remarque

La prise d’un congé sans solde au cours de la période d’essai suspend celle-ci et la prolonge de la durée correspondante ( Cass. soc., 23 mai 2007, no 06-41.338 ).

Accepter l’anticipation des congés payés acquis

Les congés peuvent être pris dès l’embauche

Les congés peuvent être pris dès l’embauche. Cela permet aux nouveaux embauchés de prendre des congés payés sans attendre le début de la période de prise (donc la fin de la période d’acquisition).

Remarque

Ainsi, un salarié embauché le 1er juillet N peut prendre des congés avant le 1er mai N + 1.

Précisons toutefois que cette possibilité s’exerce sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement des congés. Dans tous les cas, il faut également se référer à la convention collective applicable, qui peut contenir des dispositions en matière de prise de congés payés anticipés.

Attention : la prise de congés acquis par anticipation est une possibilité et non un droit. Le salarié ne peut exiger de son employeur qu’il les lui accorde et l’employeur ne peut davantage exiger de lui qu’il en prenne ( Cass. soc., 10 févr. 1998, no 95-40.905 ).

En outre, l’employeur affirmant que le salarié a pris des congés par anticipation doit en rapporter la preuve ( Cass. soc., 13 déc. 1989, no 86-45.622 ). Il est donc conseillé de demander l’accord du salarié par écrit et de conserver ce document.

Remarque

L’employeur ne peut pas se contenter d’invoquer l’existence d’un usage dans l’entreprise supposant l’accord préalable des salariés en cas de prise anticipée des congés ( Cass. soc., 7 févr. 2006, no 04-41.558 ).

Que faire en cas de départ définitif du salarié ?

Si l’employeur peut imposer au salarié sur le point de quitter l’entreprise de solder les congés payés qui lui restent à prendre sur la période de référence, il ne peut lui imposer de prendre ses congés payés par anticipation pour, par exemple, éviter d’avoir à lui verser une indemnité compensatrice en fin de contrat.

Remarque

Un salarié a été averti par lettre du 12 mars 1991 de sa mise à la retraite le 21 août 1991. Il n’a pas pris ses congés payés et son employeur a refusé de les lui payer, faisant valoir que l’intéressé avait été prévenu assez tôt, et qu’il avait donc eu le temps de prendre les congés payés acquis avant d’être mis à la retraite. Les juges ont donné raison à l’employeur pour ce qui concerne les congés payés acquis au titre de la période 1990-1991, le salarié ne justifiant pas de l’impossibilité de prendre ces congés du fait de l’employeur. En revanche, l’employeur a été condamné à indemniser le salarié pour les congés acquis à compter du 1er juin 1991, puisqu’il ne pouvait imposer au salarié la prise par anticipation des congés payés acquis au titre de la période 1991-1992 ( Cass. soc., 30 avr. 2003, no 01-40.853 ).

Rappelons par ailleurs que les périodes de préavis et de congés payés ne se confondent pas. La période de préavis est suspendue entre le départ et le retour de congés payés, sauf accord différent entre les parties au contrat de travail.

Remarque

En cas de rupture du contrat de travail, les congés pris par anticipation, c’est-à-dire acquis et pris dès l’ouverture du droit, ne posent pas de problème : l’indemnité compensatrice de congés payés sera réduite à due proportion.

Anticipation, report et fractionnement

Les congés anticipés ou reportés entraînent le plus souvent, en pratique, un fractionnement du congé principal de 4 semaines. Or, à moins qu’une disposition conventionnelle n’en dispose autrement, la loi accorde des jours de congé supplémentaires au salarié lorsque ce congé principal (hors cinquième semaine) est fractionné et qu’une partie de celui-ci est prise en dehors de la période légale des congés, qui s’étend du 1er mai au 31 octobre. Les congés anticipés ouvrent droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement ( Cass. soc., 7 mars 1990, no 87-40.629 ). Il en va de même des congés reportés pour maladie ou maternité ( Rép. min. no 74829 : JOAN Q, 19 oct. 2010, p. 11475 ). Il est néanmoins possible de demander au salarié intéressé de renoncer à ces jours de congé supplémentaires.

Changements importants sur l’acquisition des congés payés en cas de maladie ou d'accident

Une véritable révolution jurisprudentielle : tout arrêt de travail pour maladie ou accident ouvre droit à congés, la prescription ne court pas si l’employeur est défaillant et les congés non pris avant un congé parental sont conservés. Modification du régime des congés payés : découvrez gratuitement l’analyse de notre rédaction dans Navis Social.

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Questions fréquemment posées

Le salarié peut-il prendre ses congés de façon anticipée ?

Le salarié ne peut pas bénéficier de ses congés payés par anticipation, c’est-à-dire avant leur acquisition par un travail effectif. En revanche, les congés déjà acquis peuvent être pris avant l’ouverture de la période normale de prise de congés sous réserve d’un accord entre l’employeur et le salarié.

Le salarié peut-il prendre des congés payés la première année de son embauche ?

Les salariés nouvellement embauchés ont un droit à congés payés dès leur embauche. Ils peuvent donc partir en congés sans attendre la fin de la période d’acquisition, sous trois conditions : avoir effectivement acquis des congés payés, que la période de prise des congés soit ouverte et tenir compte de l’ordre des départs en congé fixé par l’employeur.

Le salarié peut-il reporter ses congés payés d’une année sur l’autre ?

En principe, les congés payés doivent être pris pendant la période conventionnelle ou légale de prise des congés sous peine d’être perdus. Ni l’employeur ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés sur l’année suivante. Toutefois, il existe des dérogations à cette règle, notamment en cas de congé de maternité ou d’adoption, de maladie professionnelle ou d’accident du travail.

Le salarié peut-il demander le report des congés qui coïncident avec une période d’activité partielle ?

Le salarié ne peut pas exiger le report des congés payés déjà validés et qui coïncident avec une période d’activité partielle dans l’entreprise. De même, le salarié déjà en congés au moment de l’activité partielle ne bénéficiera de celle-ci qu’à l’issue de ses congés.

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