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3 juin 2025
Sauf convention collective ou usage plus avantageux, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant n’est pas rémunéré par l’employeur. Toutefois, lorsque le contrat de travail est soumis au droit local de l’Alsace-Moselle, l’absence du salarié en raison d’un congé de paternité constitue une cause personnelle indépendante de sa volonté, ouvrant droit au maintien de sa rémunération.

En principe, l’absence d’un salarié pour cause de congé de paternité n’ouvre pas droit au maintien de la rémunération. Le contrat de travail étant suspendu pendant toute la durée du congé, le salarié perçoit uniquement des indemnités journalières versées par sa caisse primaire d’assurance maladie. Pourtant, la rémunération du salarié peut être maintenue pendant tout ou partie du congé. Ce sera le cas, si une convention collective ou un usage prévoit cette faculté. Ou encore, comme l’illustre cet arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2025, si le contrat de travail est soumis au droit local de l’Alsace-Moselle. 

Le congé de paternité constitue une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié ...

Un salarié, dont le contrat de travail est soumis au droit local de l’Alsace-Moselle, prend un congé de naissance suivi d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Le premier est rémunéré par son employeur contrairement au second. Il saisit alors les prud’hommes en vue d’obtenir un rappel de salaire pour cette période. Pour justifier sa demande, le salarié se fonde sur le droit local applicable, dérogatoire à certaines dispositions du code du travail. Ainsi, pour les seuls départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance peut prétendre au maintien de son salaire (C. trav., art. L. 1226-23). 

... ouvrant droit au maintien de sa rémunération

L’employeur, condamné en appel, se pourvoit en cassation en considérant que cette disposition ne peut s’appliquer au congé de paternité, mais seulement aux hypothèses où l’absence du salarié trouve sa cause dans sa propre maladie ou dans la maladie d'un membre de sa famille le contraignant à rester à son chevet. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur et affirme que : « le congé de paternité, exclusif de tout comportement fautif du salarié, constituait une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié » au sens de l’article L. 1226-23 du code du travail. Dès lors, le salarié en congé de paternité peut donc se prévaloir de l’article précité pour obtenir le maintien de sa rémunération.

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Jean-David FAVRE
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