Qu’est-ce qu’une astreinte ?
L’astreinte est un moyen de pression pécuniaire mis à votre disposition, pour inciter un fournisseur, par exemple, à exécuter dans un délai déterminé une obligation contractuelle ou une décision de justice prononcée à son encontre.
Si votre fournisseur se conforme avec retard à cette obligation ou à cette décision, cela peut entraîner pour vous des charges supplémentaires. L’application ou le prononcé d’une astreinte de « X euros par jour de retard » dans l’exécution de l’obligation ou de la décision rendue a donc pour objectif d’inciter votre fournisseur à s’exécuter rapidement, sous peine de voir appliquer cette sanction pécuniaire.
La fonction de l’astreinte
L’astreinte garantit l’exécution de la décision de justice. C’est une mesure coercitive qui vous permet de vaincre la résistance que votre fournisseur vous oppose à l’exécution de l’obligation ou de la décision, ou risque d’opposer, en le contraignant à payer une certaine somme s’il tarde à se conformer à ses obligations ou au jugement, dans le délai fixé par le contrat ou par le juge.
La forme de l’astreinte
Elle prend la forme d’une condamnation pécuniaire qui est prononcée par le juge en même temps que la décision judiciaire, mais elle est indépendante du préjudice subi et des dommages et intérêts.
Les possibilités de demander une astreinte
Vous pouvez demander la condamnation de votre fournisseur sous astreinte, pour le contraindre à exécuter une obligation de faire, de donner, voire même une obligation de payer.
L’astreinte peut sanctionner un retard d’exécution, une exécution partiellement insatisfaisante (ex. : livraison partielle), ou une inexécution.
Le pouvoir de l’astreinte
L’astreinte oblige le fournisseur à se plier à la décision de justice, sous peine de payer un certain montant dès l’instant où le délai qui lui est imparti pour exécuter la décision est dépassé. Sans être une mesure d’exécution forcée, elle oblige le débiteur à l’exécution volontaire de l’obligation mise à sa charge.
Le prononcé de l’astreinte
L’astreinte est prononcée par le juge en même temps que la décision de justice, pour assurer l’exécution de sa décision.
Outre les tribunaux judiciaires, le pouvoir d’ordonner des astreintes appartient aux tribunaux de commerce, aux conseils de prud’hommes et aux juges uniques tels que le juge de la mise en état ou le juge rapporteur des tribunaux de commerce.
La possibilité d’ordonner des astreintes relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Si une première demande d’astreinte est rejetée, le juge saisi d’une nouvelle demande peut y faire droit. Il peut également assortir d’astreinte une décision rendue par un autre juge.
Le point de départ de l’astreinte
L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge dans la décision.
Mais la sanction pécuniaire ne commence à courir qu’à partir du moment où la décision de justice qu’elle accompagne a été notifiée au fournisseur (C. pr. civ., art. 503 ). Ce n’est donc pas la date de la décision qui compte mais bien la date de sa notification. Tant que le jugement n’a pas été notifié, l’astreinte ne peut commencer à courir ( Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, no 17-11.321 ).
Toutefois, le juge peut faire prendre effet à l’astreinte dès le jour de son prononcé, si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Lorsqu’une décision exécutoire a été assortie d’une astreinte dont le juge n’a pas précisé le point de départ, celui-ci coïncide avec la notification de la décision.
Le montant de l’astreinte peut-il être modifié ?
Cela dépend. Le juge, qui rend une décision prononçant l’astreinte, peut prononcer une astreinte provisoire ou une astreinte définitive.
La différence a son importance au moment de la décision de liquidation de l’astreinte par le juge qui pourra, ou non, la modérer en cas d’astreinte provisoire, voire la supprimer.
L’astreinte provisoire comporte, à l’expiration d’un délai fixé pour l’exécution ou l’abstention, la révision éventuelle de son montant, tel qu’initialement fixé à « X euros par jour de retard ».
Le juge a, là encore, un pouvoir souverain d’appréciation mais doit cependant tenir compte, lorsqu’il liquide l’astreinte, du comportement à qui l’injonction de s’exécuter a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécution (C. pr. exéc., art. L. 131-4 ). Des critères étrangers aux termes de la loi ne peuvent pas être pris en compte pour réviser l’astreinte provisoire ( Cass. 2e civ., 16 mars 2017, no 16-13.880 ).
Quant à l’astreinte définitive, elle comporte à raison de chaque jour de retard dans l’exécution ou de chaque infraction dans l’abstention, condamnation à une somme d’ores et déjà acquise au bénéficiaire de la condamnation. Son taux ne peut donc être modifié lors de sa liquidation par le juge.
L’astreinte peut-elle être annulée ou supprimée ?
Oui, car si l’astreinte garantit l’exécution d’une décision de justice, c’est une mesure accessoire à la condamnation qu’elle assortit. Par conséquent, si la décision de justice est cassée, la décision liquidant l’astreinte est annulée.
De même, si l’inexécution d’une décision de justice provient d’une cause étrangère, l’astreinte peut être supprimée.
Que faire si le débiteur n’exécute pas la décision malgré l’astreinte ?
Aucune astreinte, provisoire ou définitive, ne peut donner lieu à une exécution forcée, avant sa liquidation. Par conséquent, après la décision de liquidation, l’exécution forcée peut être poursuivie.
Le juge de l’exécution peut alors allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive du fournisseur débiteur de l’obligation.
La liquidation de l’astreinte
Normalement, l’astreinte doit être liquidée dès qu’il apparaît que la décision n’est pas exécutée dans le délai fixé par le juge. En pratique, elle peut être liquidée dès que l’exécution de la décision commence à être tardive et nécessite une saisine du juge par le créancier.
C’est le juge de l’exécution qui est, en principe, compétent pour prononcer la décision qui va liquider l’astreinte, sauf si le juge qui a ordonné l’astreinte reste saisi de l’affaire ou s’est expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte.
La décision qui liquide l’astreinte confère à celle-ci le caractère d’une créance de somme d’argent au profit du bénéficiaire de la condamnation, c’est-à-dire vous. Elle peut être productive d’intérêts au taux légal.