Fiche thématique
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1 août 2023
Le gérant d'une SARL dispose des pleins pouvoirs pour agir dans l'intérêt de la société, sans toutefois engager cette dernière à l'égard des tiers lorsque les actes accomplis dépassent l'objet social.

Sommaire

Nomination et cessation des fonctions de gérant

Mode de nomination

Si le gérant doit être une personne civilement capable, il ne peut être qu'une personne physique, choisie parmi les associés ou en dehors d'eux. Deux modes de nomination peuvent être envisagés. Soit le gérant est nommé dans les statuts par les associés. Il est alors nommé par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sauf disposition des statuts exigeant une majorité plus forte. Soit le gérant est nommé par l'assemblée, à la majorité de plus de la moitié des parts sociales : il est alors considéré comme gérant non statutaire.

Cumul avec un contrat de travail

Le cumul n'est envisageable qu'à quatre conditions. Ainsi doit-il tout d'abord correspondre à un emploi effectif. Ensuite, les fonctions techniques exercées par le gérant, qui sont les conséquences du contrat de travail, doivent être distinctes de celles de direction. Par ailleurs, le gérant doit être placé dans un état de subordination à l'égard de la société pour la partie technique de ses fonctions, ce qui exclut la situation d'un gérant salarié majoritaire. Enfin, il convient que soit versé un salaire pour l'accomplissement des fonctions techniques. Il faut noter que le contrat de travail est alors considéré comme une convention réglementée soumise en tant que telle à la procédure prévue à l'article L. 223-19 du code de commerce.

Rémunération

Les associés conviennent librement dans les statuts ou par une décision collective des associés des modalités de fixation et de versement de la rémunération du gérant. Toutefois, la détermination de la rémunération par les statuts est un procédé rigide obligeant, dans l'hypothèse d'une révision ultérieure de cette rémunération, à des modifications statutaires et au respect des formalités de publicité requises en conséquence. Il est fréquent que les statuts prévoient l'attribution d'une rémunération au gérant, la fixation du montant relevant d'une décision des associés, de sorte que, dans l'hypothèse d'une modification de cette rémunération, cette décision sera prise aux mêmes conditions de majorité

Il peut également être convenu, dès sa nomination que l'exercice des fonctions de gérant ne donnerait pas lieu à rémunération. Le gérant peut aussi renoncer expressément à percevoir une rémunération à laquelle il avait droit.

Cessation des fonctions

Plusieurs causes de cessation des fonctions peuvent être envisagées : l'arrivée du terme, lorsque la durée du mandat de la gérance est fixée par les statuts, étant entendu, qu'à défaut de clause statutaire, le gérant est nommé pour la durée de la société, sans pouvoir excéder celle-ci (Civ. 1re, 19 mars 2002, no 99-21.209).

La cessation peut survenir d'un empêchement personnel, de type décès, incapacité, interdiction de gérer, etc. A cet égard, la loi no 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés est venue apporter la précision suivante : si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou de plusieurs gérants.

Mais surtout la révocation peut provenir d'une démission ou d'une révocation. Si celle-ci intervient sans juste motif, elle donnera lieu à des dommages et intérêts au profit du gérant. De plus, le gérant pourra engager la responsabilité de la société si sa révocation intervient dans des circonstances abusives ou vexatoires (Com. 1er févr. 1994, no 92-11.171) ou si le principe du contradictoire n'a pas été respecté (le gérant n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations).

La révocation connaît deux variantes. Le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et même lorsqu'elle n'est pas inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée (Com. 29 juin 1993, no 91-14.778). La révocation peut être décidée par le seul associé détenant plus de la moitié des parts sociales (Com. 31 mars 2021, no 19-12.057). Mais la révocation peut également être judiciaire. Un associé peut demander en justice la révocation du gérant pour cause légitime. Est nulle toute stipulation allouant au gérant de SARL, en cas de révocation, une indemnité qui, par son montant, est de nature à dissuader les associés de prononcer celle-ci (Com. 6 nov. 2012, no 11-20.582).

Aux termes de l'article L. 223-18, alinéa 3, du code de commerce, en l'absence de dispositions statutaires, les gérants sont nommés pour la durée de la société ; ainsi la radiation d'office d'une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant (Com. 4 mars 2020, no 19-10.501).

Pouvoirs du gérant

Dans la sphère interne : les associés

L'étendue des pouvoirs du gérant est déterminée par les statuts. À défaut de précisions, il peut accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société (C. com., art. L. 223-18). Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 223-18 du code de commerce, lesquelles doivent être mises en œuvre à la lumière de celles de l'article 10 de la directive no 2009/101/CE du 16 septembre 2009, ayant codifié la première directive no 68/151/CEE du 9 mars 1968, que, serait-elle établie, la contrariété à l'intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d'une SARL à l'égard des tiers (Com. 12 mai 2015, no 13-28.504).

Les statuts peuvent prévoir que la société sera gérée par plusieurs gérants. Dans cette éventualité, l'étendue des pouvoirs de chacun est aussi définie par les statuts, étant entendu que dans le silence des statuts, chaque gérant a les pouvoirs d'un gérant unique et que chacun d'entre eux peut s'opposer aux opérations envisagées par un autre gérant, grâce à son droit de veto.

Dans la sphère externe : les tiers

Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, de sorte que la société est engagée par ses actes n'entrant pas dans l'objet social à moins qu'elle rapporte la preuve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait pas l'ignorer, compte tenu des circonstances. Cependant, la seule publication des statuts est insuffisante pour rapporter cette preuve.

Toutefois, la contrariété à l'intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers (Com. 16 oct. 2019, no 18-19.373).

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers. De même, en cas de pluralité de gérants, l'opposition formée par un gérant est sans effet à l'égard des tiers sauf s'il est démontré qu'ils en ont eu connaissance.

Responsabilité du gérant

Responsabilité civile

Le gérant est responsable, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, de la violation des statuts, des fautes commises dans sa gestion. S'agissant de l'action exercée par un associé, celui-ci doit pouvoir démontrer l'existence d'un préjudice qui lui est personnelle et distinct de celui de la société. Concernant la société, l'action peut être engagée par un associé ou un groupe d'associés représentant au minimum le dixième du capital social. Enfin, s'il s'agit de réparer le préjudice d'un tiers, celui-ci doit rapporter la preuve d'une faute séparable des fonctions, c'est-à-dire d'une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Com. 20 mai 2003, no 99-17.092). L'action sociale et l'action individuelle d'un associé se prescrivent par trois ans.

Autres types de responsabilité

Le gérant encourt également une responsabilité fiscale lorsqu'il a, par des manœuvres frauduleuses ou par l'inobservation répétée des obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement d'impositions quelconques et de pénalités dues par la société. Il sera alors condamné au paiement de ces impositions et pénalités sur son patrimoine personnel.

En cas de liquidation judiciaire et dans l'éventualité d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, le ou les gérants, de droit ou de fait, pourront être condamnés, avec ou sans solidarité, au comblement, total ou partiel, du passif sur son ou leur patrimoine personnel. D'autres sanctions sont également envisageables : faillite personnelle, interdiction de gérer une entreprise, etc. Enfin, le gérant encourt également les responsabilités pénales de droit commun, mais également celles des infractions découlant du droit des sociétés.

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Questions fréquemment posées

Le salarié d’une SARL peut-il engager cette dernière ?

En vertu de la théorie du mandat apparent, une société peut être engagée par l’un de ses salariés si le tiers avec lequel il a traité a cru qu’il disposait des pouvoirs nécessaires. D'une part, le seul fait que la nomination et la cessation des fonctions de gérant de SARL soient soumises à des règles de publicité légale ne suffit pas à exclure qu'une telle société puisse être engagée sur le fondement d'un mandat apparent. D'autre part, toute personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime (C. civ., art. 1156), ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. Tel est par exemple le cas, si le mandataire apparent de la SARL, en réalité simple salarié de cette dernière, répondait aux courriels que le tiers – se prévalant du mandat apparent – envoyait à l'adresse électronique de la SARL et non à l'adresse personnelle du salarié.

Comment un associé de SARL peut-il obtenir la révocation du gérant ?

Le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. En cas de pluralité de gérants, l'un d'eux pourra toujours consulter les associés sur la révocation d'un autre gérant. Mais s'il n'existe qu'un seul gérant, il est peu vraisemblable que celui-ci prenne l'initiative de la consultation ou qu'il défère à la demande formée par un associé de convoquer une assemblée ou de faire inscrire à l'ordre du jour un point ou un projet de résolution portant sur sa révocation. Et un associé ne peut pas valablement convoquer une assemblée. Seule lui est ouverte la faculté de demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour ; l’associé peut le faire même s’il est minoritaire.

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