Fiche thématique
5 min de lecture
7 février 2024

Les conventions réglementées sont soumises à une procédure de contrôle. Ce contrôle est assuré par la collectivité des associés de la SARL, sur le rapport du gérant ou, s’il en existe un, du commissaire aux comptes chargé d’un audit classique des comptes.

Le contrôle permet de mettre en lumière la responsabilité du gérant et/ou de l’associé contractant. Sauf exception, il n’empêche pas la convention de produire ses effets.

Sommaire

Conventions soumises à la procédure

Les conventions conclues directement ou par personne interposée entre une SARL et l’un de ses gérants ou associés doivent, en principe, être soumises à une procédure de contrôle des conventions dites « réglementées ».

Le texte ne vise que les gérants ou associés ; il n’y a donc pas lieu de leur assimiler leurs conjoints, ascendants ou descendants, à moins de démontrer que ceux-ci ont agi comme personnes interposées.

La procédure de contrôle est également applicable aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la SARL.

Procédure de contrôle normale

Première étape : aviser le commissaire aux comptes

Si la SARL dispose d’un commissaire aux comptes, le gérant doit aviser celui-ci des conventions réglementées dans le délai d’un mois à compter de leur conclusion. Lorsque l’exécution de conventions réglementées conclues au cours d’exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le gérant doit informer le commissaire aux comptes de cette situation dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice.

Deuxième étape : établir un rapport spécial

Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes chargé d’un audit classique des comptes doit établir un rapport spécial contenant les mentions suivantes :

  • l’énumération des conventions soumises à l’approbation des associés de la SARL ;
  • le nom des gérants ou associés intéressés ;
  • la nature et l’objet des conventions concernées ;
  • les modalités essentielles de ces conventions, notamment l’indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, de toutes autres indications permettant aux associés d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion des conventions concernées ;
  • l’importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l’exercice en exécution des conventions conclues au cours d’exercices antérieurs et poursuivies au cours du dernier exercice.

Remarque

Lorsque le commissaire aux comptes désigné est chargé d’un audit légal allégé prévu pour les mandats de 3 exercices, il est expressément dispensé d’établir le rapport spécial. Dans ce cas, la rédaction du rapport incombe au gérant.

Troisième étape : présentation du rapport aux associés

Le rapport spécial doit être présenté à l’assemblée des associés de la SARL ou joint aux documents adressés aux associés en cas de consultation écrite.

La loi n’impose aucun délai pour l’approbation des conventions réglementées. En pratique, ces conventions sont généralement soumises au contrôle des associés lors de l’assemblée ordinaire annuelle d’approbation des comptes.

Quatrième étape : approbation ou non des conventions par les associés

La collectivité des associés doit statuer sur le rapport spécial et approuver ou désapprouver les conventions soumises à son contrôle.

La décision des associés est prise conformément aux conditions de majorité requises pour les décisions collectives ordinaires (majorité des parts sociales sur première consultation, majorité des votes émis sur seconde consultation, sauf stipulation contraire des statuts).

Remarque

Attention ! Le gérant ou l’associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Procédure de contrôle spécifique

Lorsque la SARL ne dispose pas d’un commissaire aux comptes, la loi prévoit une procédure spécifique d’approbation des conventions réglementées passées entre la société et un gérant non associé.

De telles conventions doivent être en effet soumises à l’autorisation préalable (et non plus a posteriori) de la collectivité des associés.

Remarque

Attention ! Nous recommandons d’appliquer également cette procédure pour les conventions conclues entre un gérant non associé et la SARL si celle-ci est dotée d’un commissaire aux comptes chargé d’un audit légal allégé prévu pour les mandats de 3 exercices.

La décision des associés est prise sur présentation du rapport spécial du gérant et dans les mêmes conditions que pour l’approbation a posteriori dans le cadre de la procédure normale décrite ci-dessus (majorité des parts sociales sur première consultation, majorité des votes émis sur seconde consultation, sauf stipulation contraire des statuts).

Conséquences du refus de ratification

Le refus de ratification (ou, le cas échéant, d’autorisation préalable) des conventions réglementées par les associés n’entraîne pas la nullité de ces conventions. Celles-ci continuent à produire leurs effets.

Cependant, les conséquences dommageables pouvant en résulter pour la SARL seront mises à la charge du gérant et/ou de l’associé contractant. Si plusieurs gérants ou associés ont conclu la convention, leur responsabilité sera solidaire. Autrement dit, la SARL pourra obtenir l’indemnisation de la totalité de son préjudice auprès d’un seul d’entre eux (en pratique, le plus solvable), à charge pour ce dernier de se retourner ensuite vers les autres gérants ou associés.

Pour obtenir réparation, une action en responsabilité doit être intentée contre le gérant, ou l’associé concerné, dans un délai de 3 ans à compter de la conclusion de la convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation.

Les conséquences prévues en cas de refus de ratification des conventions réglementées sont applicables en cas d’approbation irrégulière de telles conventions (participation du gérant ou de l’associé intéressé au vote, défaut d’établissement du rapport spécial) ou en cas de défaut de consultation des associés.

Remarque

L’approbation par les associés des conventions réglementées ne signifie pas que celles-ci ne peuvent plus être remises en cause. La SARL peut toujours en obtenir la nullité sur le fondement du droit commun (abus de majorité, erreur, dol, non-respect l’ordre public, etc.).

Possibilité de soumettre statutairement les conventions à une autorisation préalable

La procédure de contrôle normale des conventions réglementées présente l’inconvénient majeur de n’intervenir qu’après la conclusion des conventions, si bien que celles-ci produisent leurs effets même si elles ne sont pas approuvées par les associés.

Les associés peuvent prévoir dans les statuts que les actes de gestion les plus importants (contrats excédant un certain montant notamment) doivent être soumis à une autorisation préalable des associés. Dans ce cas, la délibération d’autorisation doit être prise selon les conditions de droit commun ; l’associé intéressé peut donc prendre part au vote. Sa participation au vote ne sera exclue que lors du contrôle a posteriori de la convention si celle-ci relève du régime des conventions réglementées.

En cas de violation de cette clause des statuts par le gérant, l’acte concerné ne sera pas nul mais les associés pourront révoquer le gérant ou engager sa responsabilité civile.

Prêts consentis à des partenaires économiques

Les SARL dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes peuvent consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de 3 ans à des micro-entreprises, des PME ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. Le prêt ainsi accordé est formalisé par un contrat de prêt qui est soumis à la procédure des conventions réglementées (C. mon. fin., art. L. 511-6, 3 bis). Le commissaire aux comptes doit être avisé annuellement des prêts en cours et le montant des prêts doit figurer dans le rapport de gestion.

ChatGPT, révolution ou gadget technologique sans intérêt ?

Retrouvez dans cet article l'analyse de 2 spécialistes, Guillaume Jagerschmidt, avocat en droit des nouvelles technologies et Zacharie Laïk. avocat au barreau de New York, sur l’impact de l’utilisation de ChatGPT pour le métier des avocats en 2 points : pour une utilisation raisonnée de ChatGPT et faire monter les exigences et les compétences des juristes

À consulter aussi
Droit des affaires
Société à responsabilité limitée (SARL)
Rapport spécial du gérant de SARL sur les conventions réglementées
21 sept. 2023
Aller plus loin
Mémento Assemblées Générales
Ayez les bons réflexes pour préparer et tenir vos assemblées en toute sécurité
215,00 € TTC
Mémento Assemblées Générales
Les dernières actualités dans ce thème
Prix de cession de titres dépendant d'un événement en partie à la main du cessionnaire
Droit des affaires
Société à responsabilité limitée (SARL)
Prix de cession de titres dépendant d'un événement en partie à la main du cessionnaire
18 juil. 2024