Fiche thématique
5 min de lecture
7 février 2024
En raison de possibles conflits d’intérêts, la conclusion d’un contrat entre une SARL et l’un de ses gérants ou de ses associés est soumise à une réglementation stricte. Si certaines conventions peuvent être conclues librement, d’autres sont purement et simplement interdites. Par ailleurs, il existe des conventions dites « réglementées », pour lesquelles une procédure spécifique de contrôle s’applique.

Sommaire

Conventions interdites

Personnes et conventions concernées

Certaines conventions sont interdites par la loi en raison du danger qu’elles représentent pour la SARL.

Il est ainsi interdit aux gérants ou aux associés :

  • de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la SARL ;
  • de se faire consentir par la SARL un découvert, en compte courant ou autrement ;
  • de faire cautionner ou avaliser par la SARL leurs engagements personnels envers les tiers.

Cette interdiction s’applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, ainsi qu’aux conjoints, ascendants et descendants des gérants, des associés personnes physiques et des représentants légaux des personnes morales associées et à toute personne interposée.

L’interdiction n’est pas applicable si l’associé qui a signé la convention avec la SARL est une personne morale. La convention devra toutefois être soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées si elle ne constitue pas, pour la SARL, une opération courante conclue à des conditions normales.

Remarque

Si la SARL exploite un établissement financier, l’interdiction ne s’applique pas aux opérations bancaires courantes conclues à des conditions normales.

Conclusion d’une convention interdite : quelles sanctions ?

En cas de conclusion d’une convention interdite, la sanction est la nullité absolue de la convention litigieuse, qui peut être demandée par les associés ou, s’ils justifient d’un intérêt légitime, par les tiers. La SARL, en revanche, ne peut opposer la nullité de la convention aux tiers lorsque ceux-ci sont de bonne foi (C. com., art. L. 235-12 ). Il faut toutefois préciser que, nul n’étant censé ignorer la loi, le tiers qui a connaissance du fait que la convention litigieuse a été conclue par un gérant ou un associé ne peut, a priori, se prévaloir de sa bonne foi pour éviter le prononcé de la nullité demandée par la SARL.

Remarque

Lorsque la nullité de la convention litigieuse est prononcée, celle-ci est réputée n’avoir jamais existé, ce qui peut obliger les parties à effectuer des restitutions en nature ou par compensation monétaire.

Par ailleurs, le gérant qui signe ou fait signer une convention interdite est susceptible de voir sa responsabilité civile engagée à hauteur du préjudice résultant de la conclusion de la convention.

Conventions soumises au contrôle des associés

Certaines conventions sont soumises à une procédure spécifique de contrôle par la collectivité des associés de la SARL. Il s’agit des conventions dites « réglementées ».

Constituent des conventions réglementées :

  • les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la SARL et l’un de ses gérants ou associés, même minoritaires ;
  • les conventions passées par la SARL avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la SARL.

Remarque

Lorsque la convention est conclue par la SARL avec le conjoint, un ascendant ou un descendant du gérant ou d’un associé, elle n’est soumise à la procédure de contrôle que s’il est démontré que le bénéficiaire véritable de la convention est le gérant ou l’associé.

La loi vise tout type de convention, quelle que soit leur nature (vente, bail, contrat de travail, contrat de prestations de services, etc.). En revanche, la fixation de la rémunération du gérant ne constitue pas une convention réglementée.

Remarque

Attention ! La loi soumet expressément à la procédure de contrôle des conventions réglementées, d’une part, les engagements par lesquels la SARL prend à sa charge, en cas de défaillance d’une société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation des dommages industriels ou miniers causés par cette société à l’environnement (C. com., art. L. 233-5-1 ), et, d'autre part, les prêts que les SARL dont les comptes du dernier exercice clos ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes sont autorisées à consentir à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant (C. mon. fin., art. L. 511-6, 3 bis et R. 511-2-1-1 s.).

Conventions non soumises au contrôle des associés

Conventions échappant à la procédure de contrôle

Par exception, certaines conventions ne sont pas soumises à la procédure spécifique de contrôle des conventions réglementées.

Il s’agit des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des « conditions normales ». Ces deux critères doivent être cumulativement respectés.

Que faut-il entendre par « opération courante » ?

Une « opération courante » est une opération effectuée par la SARL dans le cadre de son activité ordinaire et, concernant les actes de disposition (vente, etc.), devant être arrêtée à des conditions suffisamment usuelles pour s’apparenter à une opération habituelle. En pratique, il convient de vérifier que l’opération en cause est conforme à l’objet de la SARL et qu’elle est de même nature que d’autres opérations déjà effectuées par la SARL.

Que faut-il entendre par « conditions normales » ?

Les conditions auxquelles sont conclues les conventions sont considérées comme « normales » s’il s’agit des conditions habituellement pratiquées par la SARL dans ses rapports avec les tiers. En d’autres termes, le cocontractant ne doit pas avoir retiré un avantage qu’il n’aurait pas eu s’il avait été un fournisseur ou un client quelconque de la SARL. Il faut également se référer aux conditions en usage pour des conventions semblables dans d’autres sociétés du même secteur d’activité que celui de la SARL.

Remarque

A titre d’exemple, le prêt relais consenti par une SARL à une association dirigée par le gérant de la SARL constitue une opération courante conclue à des conditions normales dès lors que la SARL accorde régulièrement de tels prêts et que le taux d’intérêt appliqué à l’opération est normal.

En revanche, un contrat d’entreprise conclu entre une SARL et une autre société avec laquelle elle a des dirigeants communs ne constitue pas une convention courante conclue à des conditions normales dès lors que les conditions financières de ce contrat sont désavantageuses pour la SARL et uniquement profitables à l’autre société.

Quid des opérations conclues entre sociétés d’un même groupe ?

En pratique, la notion d’opération courante et conclue à des conditions normales est appréciée avec plus de souplesse lorsque l’opération intervient entre des sociétés appartenant à un même groupe. Par exemple, les facilités consenties par une société mère à sa filiale (location d’immeuble, mise à disposition du personnel, engagement de frais communs) sont considérées comme des opérations courantes au sein d’un groupe dès lors que les charges sont facturées à leur coût de revient.

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