Fiche thématique
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1 août 2023
Les associés sont convoqués, au moins une fois par an, en assemblée afin de se prononcer sur les comptes sociaux. À cette fin, ils bénéficient d'une information consistant en la fourniture de documents utiles et de la possibilité de poser des questions. S'ils disposent du droit aux bénéfices sociaux, c'est en contrepartie de l'obligation de contribuer aux dettes sociales.

Sommaire

Les droits des associés

Droit à l'information

Plusieurs mécanismes permettent de tenir informé l'associé tout au long de la vie sociale. Tout au long de l'année, celui-ci peut solliciter la communication de divers documents sociaux (comptes annuels, inventaires, etc.) et concernant les trois derniers exercices. Quinze jours avant l'assemblée chargée de statuer sur les comptes, devront être adressés aux associés non gérants les documents suivants : comptes annuels, rapport de gestion, rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un et texte des résolutions proposées. Une fois ces documents communiqués, tout associé aura la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Droit de participer aux décisions collectives

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, une assemblée générale doit nécessairement se réunir pour se prononcer sur les comptes sociaux. La convocation est à l'initiative du gérant, étant entendu que les associés peuvent, s'ils détiennent au moins la moitié des parts sociales ou s'ils représentent le dixième des associés, demander la réunion d'une assemblée. Un associé peut également demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée. Pour les décisions collectives ordinaires, aucun quorum n'est exigé. La majorité légale, sur première convocation, consiste en la majorité absolue. Sur deuxième convocation, c'est-à-dire, si la majorité n'a pas été obtenue sur première convocation, la majorité alors requise est celle du nombre de voix émises quel que soit le nombre de participants.

Pour les décisions collectives extraordinaires, le quorum est le suivant : les associés présents ou représentés doivent posséder au moins un quart des parts sociales sur première convocation, et un cinquième sur deuxième convocation. En principe, la majorité requise est celle représentant au moins les deux tiers des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés. Certaines décisions devront obligatoirement être prises à l'unanimité (changement de nationalité de la société, transformation de la société en société en nom collectif, etc.).

Le lieu de réunion est soumis à un principe de libre détermination par l'auteur de la convocation, dans le silence des statuts et sous réserve d'un abus de droit (Com. 31 mars 2021, no 19-12.057).

Il est possible de tenir une assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des associés, étant entendu que les statuts peuvent octroyer à certains associés un droit d'opposition à l'utilisation de ces moyens. Pour l'assemblée annuelle, ces procédés ne sont toutefois pas admis lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion. Une assemblée irrégulièrement convoquée pourra être annulée. L'action en nullité est cependant irrecevable si tous les associés étaient présents ou représentés.

Ces décisions peuvent, depuis la loi no 2019-744 du 19 juillet 2019, être annulées à la demande de tout intéressé si elles ont été prises en violation des dispositions des articles L. 223-29 (décisions ordinaires) et L. 223-30 (décisions extraordinaires) du code de commerce.

Droit aux bénéfices sociaux

Les associés se répartissent les bénéfices au prorata de leurs parts dans le capital. Ils ont toute latitude pour choisir d'autres bases de répartition des bénéfices et des pertes, sans pour autant priver l'un d'eux de toute part dans les bénéfices ou encore réduire cette part à une portion sans intérêt, ce qui constituerait une clause léonine réputée non écrite. Ainsi chacun d'entre eux doit bénéficier de la distribution des dividendes de la société. Ce droit naît lors de l'assemblée générale, laquelle fixe le montant des sommes à répartir entre associés. L'assemblée a aussi la possibilité de décider la distribution de sommes qui ont été portées en réserve et dont elle a la disposition, les dividendes étant alors prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice.

Obligations des associés

Obligation de libérer les apports

Les associés sont tenus de libérer leurs apports. Dans les SARL, le processus n'est pas librement réglementé, le cinquième devant être obligatoirement libéré lors de la souscription et le reste devant intervenir dans les cinq ans.

Obligation aux dettes sociales

Les associés sont tenus de l'obligation aux dettes sociales. Celle-ci est limitée au montant de leur apport. Toutefois, l'associé, gérant de fait ou de droit, peut voir sa responsabilité recherchée au-delà de son apport, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires de la société, de même que la responsabilité d'un apporteur en nature peut être engagée au-delà de l'évaluation du montant de son apport.

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Questions fréquemment posées

Combien d’associés peut comporter une SARL ?

Une SARL peut être constituée valablement avec un seul associé (C. com., art. L 223-1, al. 1er). Il s’agit là de la SARL unipersonnelle, dite EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), qui est une SARL à part entière, seules les règles dont l’application est incompatible avec l’unicité d’associé étant écartées ou aménagées (celles concernant l’adoption des décisions collectives des associés par exemple). Par exception, le nombre des associés ne peut pas être inférieur à deux dans les sociétés coopératives artisanales (L. n° 83-657 du 20 juill. 1983, art. 7) et les sociétés coopératives de production (L. n° 78-763 du 19 juill. 1978, art. 5) constituées sous la forme de SARL.

Par ailleurs, une SARL ne peut pas comprendre plus de cent associés (C. com., art. L. 223-3).

A quelle condition un mineur peut-il être associé d’une SARL ?

La loi n’exigeant pas que les associés de SARL aient la qualité de commerçant, un mineur peut valablement être membre d’un tel groupement. Néanmoins, certaines précautions doivent être prises concernant le mineur non émancipé. La souscription de droits sociaux ne constituant pas un acte courant autorisé par la loi ou par l'usage, même s'il a été conclu à des conditions normales (C. civ. art. 1148), les parts de SARL doivent être souscrites au nom du mineur par son représentant légal : administrateur légal si le mineur est sous le régime de l'administration légale, tuteur s'il est sous tutelle. Par ailleurs, pour éviter tout risque de voir mettre en cause la responsabilité de ce mineur en cas d'apport en nature, il est recommandé au représentant légal d'exiger que l'évaluation retenue pour ces apports ne soit pas supérieure à celle proposée par le commissaire aux apports.

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