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17 mars 2025
La renonciation tacite à la revendication de la qualité d'associé par l'époux commun en biens suppose que soit rapportée la preuve d'un comportement sans équivoque, incompatible avec le maintien de son droit de se voir reconnaître la qualité d'associé.

Des époux, mariés sous le régime légal, constituent chacun une SARL concomitamment, à l’aide de deniers communs. L’heure de la discorde venue, l’époux revendique la qualité d’associé au sein de la société de son épouse. Se heurtant au refus de cette dernière, gérante de la société, de lui communiquer les comptes sociaux, il l’assigne ainsi que la société.

Saisie notamment de la question de savoir si la renonciation à la revendication de la qualité d’associé peut être tacite, la Cour de cassation répond par l’affirmative (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 19-26.203 : Elnet, 27 oct. 2022, M. Roussille). La cour d’appel de renvoi estime cependant que le comportement de l’époux ne permet pas de caractériser une renonciation.

L’épouse forme alors un second pourvoi, invoquant le choix des époux de constituer chacun leur société, de manière concomitante et indépendante, sans que l'autre n'en soit associé. Elle souligne en outre que la renonciation emporte un effet abdicatif à l'égard du renonçant, de sorte que les actes accomplis par ce dernier postérieurement ne sont pas de nature à priver celle-ci d’effet. Enfin, elle estime que la cour d’appel s'est prononcée par des motifs inopérants en retenant que l'époux n'avait pas renoncé de façon non équivoque car il s'était vu confier plusieurs mandats afin de représenter son épouse en justice et avait réalisé des actes de gestion pour cette dernière.

La Cour rejette le pourvoi. Après avoir rappelé l’existence d’un droit de revendiquer la qualité pour l’époux commun en biens en application de l’article 1832-2 du Code civil, elle précise que « cette renonciation peut être tacite et résulter d'un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d'associé ». Puis, elle estime que la création de deux sociétés de manière concomitante par chacun des époux sans que ne soit prévue une clause d’agrément faisant obstacle à l’entrée de l’autre époux et sans que ne soit démontré qu’il existait un accord familial quant à la création de ces deux sociétés indépendantes et leur gouvernance est insuffisant à apporter la preuve de la renonciation tacite.

L’exigeante condition posée à la reconnaissance d’une renonciation tacite

L’arrêt apporte une précision utile quant à ce que signifie l’exigence d’une renonciation « non équivoque » formulée en 2022. Est exigée la preuve d’un comportement incompatible avec le maintien de son droit de se voir reconnaître la qualité d’associé. La démonstration sera ainsi extrêmement difficile, tant la condition d’un comportement incompatible avec le droit de revendiquer apparaît stricte.

Portée pratique

L’exigeante condition posée par la Cour de cassation conduit à recommander de s’en tenir à la pratique de la renonciation expresse afin d’éviter une arrivée indésirée de l’époux. Il est également possible d’introduire une clause d’agrément visant expressément la revendication, mais, contrairement à la renonciation expresse, cette clause ne fait obstacle à la revendication qu’en cours de vie sociale et non lors de l’entrée de l’époux, l’agrément valant dans ce cas pour les deux (C. civ., art. 1832-2, al. 3).

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Nadège Jullian, Professeur de droit privé, Université Toulouse Capitole, CDA
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