Qui a accès à l'assemblée ?
Associés
Tout associé a le droit de participer aux assemblées et les statuts ne peuvent apporter aucune restriction à ce droit.
Ainsi, les indivisaires, bien que tenus de se faire représenter aux assemblées par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique, peuvent assister à l'assemblée. Lorsque les parts sociales sont grevées d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives et ce, quels que soit le titulaire du droit de vote. Il en va de même pour le bailleur et le locataire de parts sociales.
Les associés personnes morales sont nécessairement représentés aux assemblées par une personne physique, normalement par leur représentant légal, sans que ce dernier ait lui-même à être associé. Sauf clause contraire des statuts, le représentant légal d'une personne morale peut déléguer ses pouvoirs de représentation à un tiers. Le délégataire doit se présenter à l'assemblée muni d'un acte de délégation de pouvoir régulièrement signé par le représentant légal.
Mandataires
Un associé peut se faire représenter selon les modalités présentées dans le tableau suivant.
Représentation par… |
SARL à deux associés |
SARL à plus de deux associés |
… un autre associé |
Non (1) |
Oui (1) |
… le conjoint |
Oui, sauf si le conjoint est l'autre associé (1) |
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… un tiers |
Seulement si les statuts le permettent |
- Toute clause contraire des statuts est réputée non écrite.
Il ne nous semble pas permis de limiter le nombre de mandats dont peut disposer un même associé car le choix de l'associé mandataire s'en trouverait alors également limité.
Le mandataire de l'associé peut être une personne physique ou une personne morale.
Le mandat doit être spécial (il ne peut pas s'agir d'un mandat général de gestion ou d'un mandat général de participer aux assemblées) et global (un associé ne peut désigner un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie, toute clause contraire étant réputée non écrite).
Non-associés
Même lorsqu'il n'a pas la qualité d'associé, le gérant peut assister à l'assemblée car sa présence est indispensable pour que les associés soient pleinement éclairés sur les décisions à prendre. De même, le commissaire aux comptes, s'il en existe un, a accès à l'assemblée sans avoir à y être spécialement autorisé.
Même si les associés ne donnent pas leur accord, d'autres tiers peuvent assister à l'assemblée à condition d'y avoir été autorisé par une décision de justice : huissier ou commissaire de justice ou encore mandataire ad hoc chargé de voter avec les parts d'un associé et à la place de celui-ci.
Quels sont les titulaires du droit de vote ?
Le droit de vote ne peut être exercé que par l'associé ou son mandataire. Des questions se posent sur l'exercice du droit de vote relatif à des parts indivises, grevées d'usufruit ou louées. Le tableau suivant récapitule les solutions apportées à ces cas particuliers.
Voter avec des parts indivises, démembrées ou louées |
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Parts indivises |
Parts grevées d'usufruit |
Parts louées |
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Droit de vote exercé par… |
… le mandataire unique des indivisaires (1) |
… l'usufruitier pour la décision d'affectation des bénéfices (2) … le nu-propriétaire pour les autres décisions (2) |
… le locataire |
- Les indivisaires ne peuvent pas exercer individuellement le droit de vote attaché aux parts indivises ; ils sont représentés par un mandataire unique qu'ils choisissent ou, à défaut d'accord entre eux, qui est désigné en justice.
- Le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par ce dernier, les statuts ne pouvant pas interdire ou limiter cette convention.
Quelles sont les conditions de majorité ?
Les décisions ordinaires sont valablement adoptées :
- sur première consultation, par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales (majorité absolue) ;
- si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, sur seconde consultation, à la majorité des voix émises (majorité relative), quel que soit le nombre des votants.
Les statuts peuvent écarter la seconde consultation et imposer alors la majorité absolue pour toutes les décisions ordinaires.
Les décisions prises en violation des règles de majorité peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.