Fiche thématique
6 min de lecture
14 mars 2024
Les SARL doivent, chaque année, déposer au greffe du tribunal de commerce dont elles relèvent différents documents concernant les comptes de l’exercice écoulé. Le dépôt peut être effectué physiquement au greffe ou par voie électronique. Plusieurs procédures sont susceptibles de contraindre les gérants négligents à procéder au dépôt.

Sommaire

Quels sont les documents à déposer au greffe ?

Liste des documents à déposer

  • comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ;
  • rapport du ou des commissaires aux comptes (s’il en existe) sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui lui ont été soumis ;
  • proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et résolution votée ;
  • lorsque la SARL établit des comptes consolidés, comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe et rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.

Remarque

Le rapport de gestion, n’a pas à être déposé au greffe. Une copie de ce rapport doit simplement être délivrée, au siège social, à toute personne qui en fait la demande (C. com., art. R. 232-20-1 ).

Quid en cas de refus d’approbation des comptes ?

Dans l’hypothèse où l’assemblée générale ordinaire annuelle refuse l’approbation des comptes, il convient de déposer non pas les documents ci-dessus mais une copie de la délibération de l’assemblée ayant refusé d’approuver les comptes.

Quelles sont les modalités du dépôt au greffe ?

Modes de dépôt

Les documents requis doivent être déposés (C. com., art. R. 123-77, al. 2) :

  • soit physiquement au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège de la SARL ;
  • soit électroniquement par l’intermédiaire du guichet unique électronique des formalités d’entreprises « www.formalites.entreprises.gouv.fr ». Dans ce cas, la réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du guichet (C. com., art. A. 123-61 ).

Un seul exemplaire des documents doit être déposé. Lorsque le document déposé n’est pas l’original mais une copie, il doit, préalablement au dépôt, être certifié conforme par le gérant ou par toute personne habilitée à cet effet.

Délai du dépôt

Le dépôt des documents doit être effectué dans le mois qui suit l’approbation des comptes par l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés. Toutefois, le dépôt peut être effectué dans les 2 mois qui suivent cette approbation s’il est effectué par voie électronique.

Confidentialité des comptes

La confidentialité des comptes annuels doit être demandée lors du dépôt des comptes au greffe ; elle ne peut plus l'être après le dépôt ( CA Paris, ch. 5-8, 6 juin 2023, no 23/00062 ). Les seuils de chiffre d’affaires et de bilan définissant les catégories d’entreprises ont été relevés pour les comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 (D. no 2024-152, 28 févr. 2024 : JO, 29 févr.).

Micro-entreprises

Les micro-entreprises, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 123-16-2 du code de commerce (établissement de crédit, société de financement, entreprise d’assurance et assimilée, entreprise dont les titres financiers sont admis sur un marché réglementé, personne faisant appel à la générosité du public) et de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participation et de valeurs mobilières, peuvent demander au greffe que les comptes qu’elles déposent ne soient pas rendus publics. Dans ce cas, seules les autorités judiciaires et administratives, la Banque de France ainsi que certains organismes de prêt et de financement y auront accès (C. com., art. L. 232-25, al. 1 et 5). La SARL est considérée comme une micro-entreprise lorsqu’elle ne dépasse pas, au titre du dernier exercice clos et sur une base annuelle, 2 des 3 seuils suivants : 450 000€ de total de bilan, 900 000€ de chiffre d’affaires net, 10 salariés employés en moyenne sur l’exercice.

Petites entreprises

Les petites entreprises, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 123-16-2 du code de commerce (voir ci-dessus) et de celles appartenant à un groupe publiant des comptes consolidés, peuvent demander au greffe que le compte de résultat (et seulement lui) ne soit pas rendu public. Sont concernées les SARL qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants : 7,5 M€ de total de bilan, 15 M€ de chiffre d’affaires net, 50 salariés employés en moyenne sur l’exercice.

Moyennes entreprises

Les moyennes entreprises, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 123-16-2 du code de commerce (voir ci-dessus) et de celles appartenant à un groupe publiant des comptes consolidés, peuvent demander au greffe que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par l’Autorité des normes comptables (Règl. ANC no 2019-02, 7 juin 2019 ; Règl. ANC no 2020-02, 5 juin 2020). Sont concernées les SARL qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants : 25 M€ de total de bilan, 50 M€ de chiffre d’affaires net, 250 salariés employés en moyenne sur l’exercice (C. com., art. D. 123-200, al. 4).

Articulation avec le rapport annuel du CAC

Lorsqu’une micro-entreprise ou une PME garde ses comptes confidentiels, le rapport des CAC n’est pas rendu public. En revanche, les comptes des PME doivent comporter une mention indiquant si les CAC ont certifié les comptes avec ou sans réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils en ont été incapables ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont spécialement attiré l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves.

Sanctions et recours en cas de défaut de dépôt des comptes au greffe

Sanctions

Le gérant qui omet de déposer les comptes annuels et consolidés et les rapports présentés aux associés encourt une amende de 1 500€ portée à 3 000€ en cas de récidive (C. pén., art. 131-13 : C. com., art. R. 247-3).

Recours

Tout intéressé ou le ministère public peut demander au président du tribunal de commerce d’enjoindre sous astreinte au gérant de procéder au dépôt des comptes et des autres documents ou de désigner un mandataire chargé d’effectuer cette formalité (C. com., art. L. 123-5-1 ). Par ailleurs, le greffier qui constate le défaut de dépôt des comptes doit en informer le président du tribunal de commerce et le préfet (C. com., art. L. 232-24 ). Sur la base des informations communiquées par le greffier, le président du tribunal de commerce peut, de sa propre initiative, adresser au gérant une injonction de procéder à bref délai au dépôt des comptes, sous astreinte. En cas de non-respect de l’injonction dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance, le président peut obtenir communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de la SARL de la part des commissaires aux comptes, des membres et représentants du personnel, des administrations publiques, des organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que des services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement (C. com., art. L. 611-2, II et R. 611-13 ).

Dépôt au Registre national des entreprises (RNE)

Les comptes et rapports annuels doivent faire l’objet d’un dépôt au RNE, par l’intermédiaire du guichet unique électronique des formalités d’entreprises.

Insertion au Bodacc

Le dépôt des comptes et rapports annuels doit faire l’objet d’une mention au Bodacc. Cette formalité incombe toutefois au greffier du tribunal de commerce et non à la SARL (C. com., art. R. 232-20 ).

Micro-entreprises en sommeil

Une entreprise qui souhaite arrêter temporairement son activité sans être dissoute peut demander une mise en sommeil par le biais d ’une demande auprès du guichet des formalités d’entreprises dans le mois suivant la cessation d’activité. Cette mise en sommeil a une durée de 2 ans maximum. Si elle répond aux critères de la micro-entreprise et n’emploie aucun salarié, l’entreprise peut établir un bilan et un compte de résultat abrégé (C. com., art. L. 123-28-2 ). Elle perd, en revanche, le bénéfice de cet allégement dès l’instant où elle procède à des opérations modifiant la structure du bilan (entrée ou sortie significative de trésorerie, augmentation ou réduction de capital, distribution de dividendes, etc.).

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