Fiche thématique
6 min de lecture
15 mars 2024
Une SARL (autre qu’une entité d’intérêt public) est, dans certains cas, tenue de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes (CAC). Cette obligation est motivée par une volonté de renforcer la confiance en la fiabilité des documents comptables et financiers de l’entreprise. Les conditions de nomination, de renouvellement et de cessation des fonctions des CAC sont encadrées.

Sommaire

Cas de nomination des commissaires aux comptes (CAC)

A la suite de la modification de la directive comptable, les seuils définissant les catégories d’entreprises ont été relevés (D. no 2024-152, 28 févr. 2024 : JO, 29 févr.), avec pour conséquence l’augmentation du seuil de déclenchement de l’obligation de nomination des CAC.

Ces nouveaux seuils s’appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er  janvier 2024. Toutefois, les mandats de CAC en cours au 1er mars 2024 se poursuivent jusqu’à leur expiration.

Nomination pour dépassement de seuils par une SARL prise individuellement

La nomination d’un CAC est obligatoire si, à la clôture d’un exercice, la SARL dépasse au moins 2 des 3 seuils suivants :

  • total du bilan : 5 M€ (4 M€ auparavant) ;
  • chiffre d’affaires hors taxes : 10 M€ (8 M€ auparavant) ;
  • nombre moyen de salariés : 50.

Remarque

Le total du bilan correspond à la somme des montants nets des éléments d’actif. Le chiffre d’affaires correspond au montant des ventes de produits et services, diminué des réductions sur vente, de la TVA et des taxes assimilées. Le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ; par dérogation, ce nombre doit être apprécié sur le dernier exercice comptable si celui-ci ne correspond pas à l’année civile précédente.

Lorsqu’un CAC a été nommé, l’obligation de nomination cesse si 2 des 3 seuils précités ne sont pas dépassés pendant les 2 exercices précédant l’expiration de son mandat.

Nomination pour dépassement de seuils par une SARL contrôlante

Une SARL qui contrôle d’autres sociétés (C. com., art. L. 233-3 ), doit désigner au moins un CAC lorsque l’ensemble qu’elle forme avec les sociétés qu’elle contrôle dépasse 2 des 3 seuils cumulés suivants :

  • total de bilan : 5 M€ (4 M€ auparavant) ;
  • chiffre d’affaires hors taxes : 10 M€ (8 M€ auparavant) ;
  • nombre moyen de salariés : 50.

La SARL « contrôlante » n’est toutefois pas tenue de désigner un CAC dans les cas suivants :

  • l’ensemble qu’elle forme avec les sociétés qu’elle contrôle n’a pas dépassé les chiffres cumulés fixés pour 2 des 3 critères précités pendant les 2 exercices précédant l’expiration du mandat du CAC ;
  • elle est elle-même contrôlée par une société qui a désigné un CAC.

Lorsque la SARL est tenue d’établir des comptes consolidés, elle doit obligatoirement nommer 2 CAC.

Nomination pour dépassement de seuils par une SARL contrôlée

Une SARL contrôlée directement ou indirectement par une société tenue de désigner un CAC en application du cas précédent est elle-même tenue de désigner au moins un CAC si elle dépasse, à la clôture d’un exercice, 2 des 3 seuils suivants :

  • total du bilan : 2,5 M€ (2 M€ auparavant) ;
  • chiffre d’affaires hors taxes : 5 M€ (4 M€ auparavant) ;
  • nombre moyen de salariés : 25.

La SARL n’est pas tenue de désigner un CAC dès lors qu’elle n’a pas dépassé les chiffres fixés pour 2 de ces 3 critères pendant les 2 exercices précédant l’expiration du mandat du CAC.

Nomination volontaire ou demandée par les associés

Lorsque les seuils de désignation obligatoire ne sont pas atteints, la nomination d’un CAC peut résulter :

  • d’une décision volontaire, prise en assemblée ou par consultation écrite, par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ;
  • d’une décision de justice sur demande d’un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital social, étant précisé qu’il appartient au juge d’apprécier si cette demande est justifiée ;
  • d’une demande motivée faite auprès de la société par un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital social, étant précisé que, si ces conditions sont réunies, la société est tenue de nommer un CAC.

Modalités et publicité de la nomination

Lorsque le CAC titulaire désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, il faut désigner un CAC suppléant. Sauf désignation en justice, la nomination est décidée en assemblée générale ou lors d’une consultation écrite à la majorité simple, par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. La nomination des CAC titulaires et suppléants doit faire l’objet d’une publicité :

  • insertion dans un support d’annonces légales du lieu du siège social de la SARL ;
  • inscription modificative au RCS et au registre national des entreprises (RNE) par l’intermédiaire du guichet unique électronique des formalités d’entreprises (https://formalites.entreprises.gouv.fr/) ;
  • insertion au Bodacc, dont se charge le greffier du tribunal de commerce.

Durée et fin des fonctions

Durée des fonctions

Le mandat des CAC est, en principe de 6 exercices. Toutefois, la SARL peut choisir de limiter à 3 exercices le mandat des CAC en cas de nomination obligatoire par une SARL contrôlante ou par une SARL contrôlée ou lorsque la SARL a volontairement nommé un CAC sans y être légalement tenue. En outre, lorsqu’un CAC a été désigné sur demande motivée d’associés représentant au moins le tiers du capital social, le mandat est obligatoirement limité à 3 exercices. En cas d’option pour un mandat de 3 exercices, la certification des comptes annuels s’effectue selon des modalités allégées.

Début et fin des fonctions

Le CAC entre en fonction au jour de sa nomination. S’il est nommé en cours d’exercice, il devra vérifier les comptes de l’exercice au cours duquel il a été désigné. En revanche, il n’est pas tenu d’effectuer le contrôle des comptes de l’exercice clos avant sa nomination.

Les fonctions de CAC s’achèvent dans les cas suivants : arrivée du terme de sa mission, récusation pour juste motif prononcée dans les 30 jours de sa nomination, démission pour motifs légitimes, révocation judiciaire pour faute, survenance d’une incapacité ou d’une incompatibilité, dissolution de la SARL (fin des fonctions à l’issue de la période de liquidation sauf, en cas de liquidation conventionnelle, clause statutaire ou décision des associés anticipant celle-ci) ou transformation en une forme sociale n’imposant pas la présence d’un CAC. La cessation des fonctions d’un CAC doit donner lieu aux mêmes formalités de publicité que sa nomination.

Renouvellement/non-renouvellement

Le mandat des CAC est indéfiniment renouvelable. Le renouvellement doit être décidé par décision des associés. Une reconduction tacite du mandat est inopérante et pourrait entraîner des sanctions identiques à celles encourues en cas de défaut de désignation. Le non-renouvellement du mandat venu à expiration n’a pas à être motivé. Toutefois, le CAC dont le renouvellement de mandat n’est pas proposé peut, s’il le demande, être entendu par les associés. L’ordre du jour de l’assemblée qui constate le non-renouvellement du CAC à l’expiration de son mandat doit prévoir la nomination de son successeur.

Sanctions du défaut de nomination

Les décisions collectives ordinaires sont nulles lorsqu’elles sont prises à défaut de désignation régulière d’un CAC titulaire ou sur le rapport d’un CAC nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions légales. Toutefois, ces décisions peuvent être expressément confirmées par une assemblée statuant sur le rapport d’un CAC régulièrement désigné. Dans ce cas, elles ne peuvent plus faire l’objet d’une action en nullité fondée sur les irrégularités précitées.

Remarque

Un emprisonnement de 2 ans et une amende de 30 000€ peuvent être prononcés contre un gérant qui n’aurait pas provoqué la désignation d’un CAC ou ne les aurait pas convoqués aux assemblées des associés.

Est-il judicieux de doter la SARL d’un CAC lorsqu’elle n’y est pas tenue ?

Le défaut de fiabilité des documents financiers et comptables de la SARL peut engager la responsabilité de son gérant. Pour limiter cette responsabilité, le gérant peut demander aux associés de doter volontairement la SARL d’un CAC afin qu’il contrôle ces documents et en certifie la fiabilité. Il faut toutefois bien mesurer les inconvénients de cette démarche : la SARL devra verser une rémunération au CAC et les procédures légales impliquant celui-ci devront être respectées.

ChatGPT, révolution ou gadget technologique sans intérêt ?

Retrouvez dans cet article l'analyse de 2 spécialistes, Guillaume Jagerschmidt, avocat en droit des nouvelles technologies et Zacharie Laïk. avocat au barreau de New York, sur l’impact de l’utilisation de ChatGPT pour le métier des avocats en 2 points : pour une utilisation raisonnée de ChatGPT et faire monter les exigences et les compétences des juristes

Aller plus loin
ELnet DROIT DES AFFAIRES
Des réponses opérationnelles en droit des sociétés et des dirigeants ; droit commercial ; droit de la concurrence, de la consommation et de la distribution ; droit de la propriété intellectuelle et industrielle.
à partir de 465.05€ HT/mois
ELnet DROIT DES AFFAIRES
Les dernières actualités dans ce thème
Le refus de modifier l'objet social peut constituer un abus de minorité
Droit des affaires
Société à responsabilité limitée (SARL)
Le refus de modifier l'objet social peut constituer un abus de minorité
27 mars 2024