Fiche thématique
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22 mai 2024
La responsabilité contractuelle sanctionne le dommage subi par une partie lors de l'inexécution d'un contrat.

Sommaire

Conditions de la responsabilité contractuelle

Le contrat ayant force obligatoire, son inexécution appelle une sanction. L'engagement de la responsabilité contractuelle nécessite la réunion de plusieurs conditions. Avant toute chose, le créancier qui se plaint d'une inexécution contractuelle doit, en principe, mettre son débiteur en demeure de s'exécuter. Si cette mise en demeure reste infructueuse, il peut, sous certaines conditions, le contraindre à l'exécution forcée. Si cette dernière ne peut être obtenue, il doit se contenter d'une satisfaction par équivalent, c'est-à-dire de l'allocation de dommages-intérêts réparant le préjudice que lui cause l'inexécution contractuelle.

Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour engager la responsabilité contractuelle d'une partie.

Dommage

La première est relative au dommage subi par le créancier. Comme en matière délictuelle, le dommage, pour être juridiquement réparable, doit être certain, direct et légitime. En outre, la réparation du dommage imprévisible est en principe exclue.

Fait dommageable

La deuxième condition est relative au fait dommageable du débiteur. Deux catégories de faits dommageables peuvent être distinguées, selon que la partie qui n'a pas exécuté son engagement était débitrice d'une obligation de moyens ou d'une obligation de résultat.

Lorsque la partie est débitrice d'une obligation de moyens (ex. de l'obligation du médecin, qui doit délivrer à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science), sa responsabilité ne sera engagée que si le créancier prouve qu'elle n'a pas mis en œuvre tous les moyens (d'où les termes retenus) lui permettant de s'exécuter. En d'autres termes, la violation d'une obligation de moyens doit être fautive pour engager la responsabilité du débiteur.

Au contraire, lorsque la partie est débitrice d'une obligation de résultat (ex. de l'obligation de sécurité pesant sur le transporteur de personnes), il suffit de prouver que le résultat auquel elle s'était engagée n'a pas été atteint pour que sa responsabilité soit engagée. L'engagement de la responsabilité contractuelle ne repose donc pas toujours sur la faute, car en présence d'une obligation de résultat, non seulement la preuve de la faute n'est pas nécessaire, mais la preuve de l'absence de faute par le débiteur de l'obligation est inopérante. Il ne pourra, en effet, s'exonérer que par la force majeure, c'est-à-dire s'il parvient à prouver que l'événement qui l'a empêché d'exécuter son obligation était imprévisible, irrésistible et qu'il lui était extérieur.

Lien de causalité

Enfin, la troisième condition, comme en matière de responsabilité délictuelle, est relative à l'existence d'un lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage.

Clauses relatives à la responsabilité contractuelle

Dans leur contrat, les parties peuvent avoir inséré des clauses relatives à la responsabilité contractuelle.

Il peut s'agir d'une clause de non-responsabilité, par laquelle il est stipulé que le débiteur qui n'exécutera pas son obligation (ou mal, ou tardivement) ne sera pas tenu à réparation. La validité de ces clauses se restreint (par ex., une clause de non-responsabilité visant les dommages causés à l'intégrité physique n'est pas valable).

Il peut s'agir d'une clause limitative de responsabilité, qui fixe le montant maximal des dommages-intérêts encourus. De telles clauses sont en principe valables, sous réserve toutefois, et notamment, de la législation relative aux clauses abusives qui les prohibent dans les relations entre professionnels et consommateurs.

Enfin, les parties peuvent avoir stipulé une clause pénale, par laquelle elles conviennent que le débiteur, s'il manque à son engagement, devra verser au créancier une somme d'argent dont le montant, fixé à l'avance, est indépendant du préjudice causé. Le code civil admet la validité de principe, tout en accordant au juge le pouvoir de le réviser dans les conditions de l'article 1152.

Hiérarchie des fautes

L'efficacité des clauses relatives à la responsabilité contractuelle dépend de la gravité de l'inexécution.

La faute dolosive est celle qui est commise avec l'intention de nuire. Elle rend inapplicables les limitations de responsabilité, qu'elles soient légales (C. civ., art. 1150, excluant la réparation du dommage imprévisible) ou conventionnelles.

La faute lourde est la faute particulièrement grave, commise sans intention de nuire. Elle est cependant assimilée par la jurisprudence à la faute dolosive pour écarter le jeu des clauses relatives à la responsabilité.

La faute inexcusable, propre aux droits des transports, des accidents de la circulation et du travail, permet également d'écarter les clauses relatives à la responsabilité.

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