Conditions de la novation
La novation est un contrat unissant le créancier au débiteur, et dont l'objet est la modification de l'obligation qui les unit. Cette convention doit donc obéir aux conditions générales de validité du contrat énoncées aux articles 1128 et suivants du code civil. Des conditions spécifiques viennent cependant s'y ajouter.
Conditions communes
Le but de la novation, telle qu'elle est conçue dans le code civil, est d'opérer l'extinction d'une obligation unissant le créancier au débiteur. La novation doit donc s'opérer sur la base d'une obligation civile préexistante (et non d'une obligation naturelle).
L'article 1331 du code civil dispose que : « La novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice. »
L'élément essentiel de la novation est l'existence d'un aliquid novi, c'est-à-dire d'un élément nouveau par rapport à l'obligation ancienne. Si la règle est simple en théorie, sa mise en œuvre pratique est complexe. La novation suppose en effet qu'un changement suffisant intervienne par rapport à l'obligation ancienne, sans cependant être tel qu'il ne reste plus rien de cette dernière. Un changement trop radical (vente transformée en donation, par ex.) ou trop insignifiant de l'obligation (octroi de délais de paiement) ne constitue ainsi pas une novation.
Le code civil, en son article 1329 , énumère les trois types de modification dont l'obligation peut être l'objet, dans le cadre de sa novation. Cette dernière peut ainsi intervenir par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement du débiteur ou du créancier.
En outre, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. Les parties doivent donc manifester leur intention d'opérer la novation de l'obligation, même si cette volonté peut être tacite, dès l'instant où elle est dépourvue d'ambiguïté.
Conditions relatives à la novation par changement de débiteur et par changement de créancier
S'agissant de la novation par changement de débiteur, il est prévu que celle-ci peut s'opérer sans le concours du premier débiteur (C. civ., art. 1332).
Concernant la novation par changement de créancier, l'article 1333 du code civil dispose que celle-ci : « requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier.
La novation est opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l'apporter par tout moyen. »
Effets de la novation
Le propre de la novation, qui est l'essence de sa définition, est d'éteindre une obligation ancienne tout en en créant indissociablement une nouvelle. La naissance de la nouvelle obligation ne suscite pas de difficultés particulières. L'extinction de l'obligation ancienne est en revanche source d'inconvénients pratiques.
L'obligation ancienne est en effet définitivement éteinte avec tous ses accessoires. Toutefois, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants (C. civ., art. 1334).
L'article 1335 du code civil dispose que « La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres.
La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l'obligation a fait l'objet de la novation. »