La cession de contrat, reconnue par la jurisprudence, a été introduite dans le code civil par l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime et de la preuve des obligations. Elle figure aux articles 1216 s. du code civil.
La cession de contrat a pour objet de permettre le remplacement d'une des parties au contrat par un tiers, sans rupture du lien contractuel.
Le droit positif admet déjà expressément la cession de certains contrats. Ainsi en est-il par exemple du contrat de bail, transmis aux acquéreurs de l'immeuble (C. civ., art. 1743), des contrats de travail transmis à l'acquéreur de l'entreprise (C. trav., art. L. 1224-1), ou encore du contrat d'assurance cédé avec la chose dont il est l'accessoire (C. assur., art. L. 121-10). De telles cessions s'opèrent généralement de plein droit.
En outre, la jurisprudence reconnaît l'existence de la cession de contrat, au-delà des seules hypothèses prévues par la loi.
Conditions de la cession de contrat
Accord du cédé
L'article 1216 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016, en vigueur le 1er octobre 2016, dispose qu' : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. »
Nécessité d'un écrit
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Régime de la cession de contrat
Libération du cédant
La libération ou non du cédant dans l'hypothèse d'une cession de contrat est réglée à l'article 1216-1 du code civil, issu de l'ordonnance, qui prévoit que : « Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir. À défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat ».
Opposabilité des exceptions
S'agissant de l'opposabilité des exceptions, il est prévu que : « Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.
Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. » (C. civ., art. 1216-2, issu de l'ordonnance).
Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette (C. civ., art. 1216-3).
Sûretés
Enfin, l'article 1216-3 du code civil issu de l'ordonnance, dispose que : « Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le cédant ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.