Fiche thématique
4 min de lecture
21 avril 2023
Le contrat fait peser des obligations sur les parties qui, en cas de défaillance, de faute ou de retard, voient leur responsabilité engagée. Celle-ci sera plus ou moins étendue selon l’intensité de l’obligation mise à leur charge et la preuve à apporter différente.

Sommaire

Quel est l’intérêt de distinguer entre les obligations de moyens et les obligations de résultat ?

Distinguer l’obligation de moyens de l’obligation de résultat sert à apprécier l’étendue de la responsabilité d’une partie au contrat.

Le contrat prévoit différentes obligations à la charge des parties. En cas de faute ou de défaillance dans l’accomplissement de leurs obligations, elles sont considérées comme fautives et leur responsabilité contractuelle est engagée.

Mais cette responsabilité sera plus ou moins étendue selon que l’on considère que la partie n’avait qu’une obligation de moyens ou au contraire une obligation de résultat.

L’obligation de moyens

Lorsqu’une partie a une obligation de moyens cela signifie qu’elle s’engage à faire son possible, et donc à tout mettre en œuvre, pour remplir son obligation prévue au contrat.

Les moyens utilisés doivent être conformes aux règles de l’art (normes à respecter, matériel adéquat et conforme, qualification des employés, diligence, prudence, etc.).

Peu importe si le résultat n’est pas atteint, seule la mise en œuvre des moyens pour parvenir au résultat prévu par les parties doit être prise en compte pour apprécier la faute éventuelle du débiteur de cette obligation.

L’obligation de résultat

La partie sur qui pèse une obligation de résultat a l’obligation d’atteindre le résultat qu’on attend d’elle.

Cependant, le résultat attendu doit être très précisément déterminé dans le contrat, par le biais de critères objectifs, précis, voire mesurables

Si le résultat n’est pas atteint, elle commet une faute contractuelle et sa responsabilité est engagée (C. civ., art. 1231-1 ).

Déterminer la nature de l’obligation

Malheureusement, le contrat passé entre les parties indique les droits et obligations des parties mais ne précise pas la nature de l’obligation, qui peut en général se déduire de l’engagement souscrit.

En cas de litige, ce sont les tribunaux qui tranchent et qui décident si l’obligation à la charge de la partie est une obligation de moyens ou de résultat.

La qualification donnée par les parties à leurs obligations n’engage en rien les tribunaux qui peuvent la requalifier. Ainsi, les tribunaux ne qualifieront une obligation de résultat que si les résultats sont effectivement clairement définis dans le contrat. L’objet du contrat, l’existence ou non d’un aléa aideront à qualifier l’obligation.

La faute du débiteur d’une obligation de moyens

La faute de celui sur qui pèse une obligation de moyens consiste à ne pas s’être donné les moyens de réaliser son engagement, ces moyens pouvant être des moyens humains (personnel qualifié), des moyens matériels (matériaux conformes aux normes de sécurité) ou encore intellectuels (diligence, cohérence des plans, etc.).

Si le débiteur d’une obligation de moyens ne met pas tous les moyens en œuvre pour parvenir au résultat attendu et accomplir l’obligation qui pèse sur lui, il engage alors sa responsabilité contractuelle.

La preuve de la faute

Lorsqu’une obligation de moyens pèse sur une partie et qu’elle ne l’a pas exécutée ou a commis une faute dans son exécution, c’est au demandeur de prouver que l’inexécution de l’obligation est due au fait que le débiteur n’a pas tout mis en œuvre pour parvenir au résultat escompté, qu’il n’a pas eu le comportement d’une personne raisonnable.

En revanche, le débiteur d’une obligation de moyens ne peut se voir reprocher l’absence de résultat.

L’exonération de responsabilité

Tout d’abord, ce n’est pas au débiteur de l’obligation de moyens de prouver son absence de faute. C’est au contraire, au créancier de rapporter la preuve que son débiteur n’a pas accompli toutes les diligences pour réaliser l’obligation prévue au contrat.

Par conséquent, en l’absence de preuve rapportée par l’adversaire, la responsabilité du débiteur de l’obligation de moyens n’est pas engagée.

Une fois mis en cause, le débiteur peut démontrer qu’il a rempli les obligations auxquelles il était tenu, ou démontrer l’existence de causes étrangères l’empêchant de réaliser l’objectif prévu.

La faute du débiteur d’une obligation de résultat

La faute de celui sur qui pèse une obligation de résultat consiste à ne pas atteindre le résultat escompté.

La preuve de la faute

Lorsqu’une partie a une obligation de résultat, sa faute est facile à prouver puisqu’il suffit d’apporter la preuve que le résultat escompté n’a pas été atteint, pour prouver sa faute et engager sa responsabilité.

La faute contractuelle est présumée du fait de l’inexécution de l’obligation. Mais encore faut-il que les parties se soient mises d’accord sur le résultat attendu, accord qui doit apparaître au contrat sous des critères objectifs, mesurables, précis.

L’exonération de responsabilité

Le débiteur de l’obligation de résultat peut se défendre en prouvant que la force majeure l’a empêché d’atteindre le résultat prévu au contrat. Il peut rapporter la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.

Sa bonne foi est en tout état de cause examinée par les tribunaux.

Les cas d’exonération de responsabilité communs aux deux obligations

Qu’il s’agisse d’une obligation de résultat ou de moyens, des causes limitatives ou exonératoires de responsabilité existent.

La force majeure, par exemple, permet à la partie qui l’invoque d’échapper à sa responsabilité, si toutefois le caractère imprévisible et irrésistible de l’événement est caractérisé (C. civ., art. 1231-1 ).

Le fait du tiers peut également être une cause d’exonération s’il revêt les caractères de la force majeure. Quant à la faute de la partie qui souhaite mettre en cause la responsabilité de l’autre partie et qui a contribué elle-même au dommage, elle permet également d’exonérer partiellement, voire totalement le débiteur de l’obligation.

Sanctions

Celui qui n’exécute pas l’obligation mise à sa charge dans le contrat devra payer des dommages et intérêts (C. civ., art. 1231-1 )

Le simple retard dans l’exécution d’une obligation est également sanctionné : le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison du retard dans l’exécution et ce, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.

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