Pouvoirs des dirigeants de SAS
L’organe de direction incontournable de la SAS est son président, qui dispose du pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers. Aucune restriction ne peut être apportée à ce pouvoir. Plus généralement, le président peut accomplir tout acte de gestion dans l’intérêt de la société. Toutefois, les statuts peuvent limiter les pouvoirs du président, notamment en lui imposant d’obtenir une autorisation préalable des associés pour conclure des actes sensibles (achat, emprunt ou prêt d’un certain montant, par exemple). Par ailleurs, le président ne peut pas accomplir certains actes pour lesquels la loi prévoit une compétence exclusive des associés (approbation des comptes, notamment).
Le président doit veiller à respecter les limitations de pouvoirs qui lui sont imposées par les statuts. A défaut, il engagerait sa responsabilité à l’égard des associés et de la SAS, étant précisé que la société ne peut qu’exceptionnellement faire annuler un acte contrevenant à une limitation de pouvoirs.
Les pouvoirs des éventuels dirigeants autres que le président doivent être fixés par les statuts, qui peuvent prévoir que ces pouvoirs seront exercés à titre individuel par tel ou tel dirigeant ou dans le cadre d’un organe collégial.
Soulignons que le président de la SAS n’est pas la seule personne susceptible d’engager à titre habituel la société à l’égard des tiers. Les statuts peuvent en effet conférer explicitement ce pouvoir à des personnes portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la SAS.
Délégation de pouvoirs des dirigeants de SAS
Dans les SAS d’une taille significative, une organisation efficace implique que le dirigeant (président, directeur général ou directeur général délégué) délègue une partie de ses pouvoirs aux salariés compétents dans leur domaine. D’autant que s’il s’abstient de le faire, sa responsabilité civile pourrait être engagée pour faute de gestion. Mais c’est surtout sur le terrain pénal que la délégation de pouvoirs est intéressante pour le dirigeant puisqu’elle lui permet de transférer sa responsabilité pénale aux salariés auxquels il a accordé les délégations de pouvoirs. Ce transfert de responsabilité pénale ne peut toutefois être réalisé que si certaines conditions très strictes sont remplies.
Le dirigeant doit notamment veiller à ce que le salarié auquel il souhaite déléguer ses pouvoirs ait toutes les qualités listées par la jurisprudence afin que le transfert de la responsabilité pénale ne soit pas remis en cause. Le délégant doit ainsi être pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires. Il est, par ailleurs, prudent d’insérer une clause dans le contrat de travail du salarié afin d’être en mesure de lui retirer sa délégation de pouvoirs ou d’en modifier le contenu sans encourir des désagréments juridiques et financiers. Il faut en effet avoir à l’esprit que si le salarié refuse le retrait ou la modification de la délégation de pouvoirs, le dirigeant devra s’en accommoder ou opérer un licenciement sans cause réelle et sérieuse, souvent coûteux pour la société.