Les statuts des sociétés par actions simplifiées (SAS) peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions dans les conditions qu’ils déterminent (C. com. art. L 227-16). Lorsque les statuts subordonnent l’exclusion à une décision collective des associés, ils ne peuvent toutefois pas interdire à l’associé dont l’exclusion est envisagée de participer à cette décision et de voter sur la proposition ; en effet, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter (C. civ. art. 1844, al. 1) et les statuts ne peuvent déroger à cette règle que dans les cas prévus par la loi (Cass. com. 23-10-2007 n° 06-16.537 FS-PBI : RJDA 1/08 n° 50).
Qu’en est-il lorsque les statuts confient la procédure d'exclusion à un comité composé d’associés : celui qui est menacé d’exclusion peut-il être privé du droit de voter sur cette décision au sein de ce comité ? L’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) estime que la réponse à cette question dépend de la composition du comité.
Pour l’Ansa, les « décisions collectives » au sens de l’arrêt de 2007 s’entendent des décisions à prendre par l’ensemble des associés bénéficiant du droit de vote ; constitue donc une « décision collective » au sens de cet arrêt la décision d’exclusion prise par un comité auquel tous les associés ayant le droit de vote sont convoqués, peu important la dénomination de ce comité. Il en résulte que, dans un tel cas, la solution de l’arrêt de 2007 s’applique et que l’intéressé ne peut pas être privé de son droit de participer et de voter sur son exclusion au sein de ce comité.
A contrario, estime l’Ansa, lorsque les statuts prévoient que l’exclusion d’un associé est décidée par un comité composé de certains associés seulement (désignés en fonction de leur participation dans le capital ou de leur ancienneté au sein de la SAS, par exemple), ils peuvent prévoir que l’intéressé ne peut pas voter au sein de ce comité.
A noter :
1° Pour éviter qu’un associé ne fasse obstacle à une décision d’exclusion le visant, nous pensons que les statuts des SAS peuvent prévoir que l’exclusion sera décidée autrement que par une décision collective ; en effet, l’article L 227-16 du Code de commerce ne l’interdit pas, et la décision d’exclusion ne fait pas partie des décisions devant obligatoirement être prises par les associés en vertu de l’article L 227-9, al. 2 ; la décision peut donc être confiée à un organe de direction (par exemple, un conseil de surveillance), un tiers arbitre ou une commission ad hoc (voir Mémento Sociétés commerciales 2025 n° 60732). Comme le relève l'Ansa dans le présent avis, une telle commission peut être composée de tout ou partie des associés.
A notre avis, les statuts ne peuvent pas prévoir que ce comité est composé de tous les associés à la seule exception de l’associé menacé d’exclusion, ce qui reviendrait à priver ce dernier du droit de participer à une décision collective d’associés. Si tous les associés sont appelés à siéger au sein de cette commission, ils prennent alors une « décision collective des associés » impliquant que la solution de l’arrêt de la Cour de cassation de 2007 s’applique. Peu importe alors que seuls certains associés aient effectivement participé à la décision d’exclusion.
2° Selon nous, ces solutions ne s'appliquent pas aux SAS à capital variable. En effet, aux termes de l'article L 231-6, al. 2 du Code de commerce, l'exclusion d'un associé d'une société à capital variable ne peut résulter que d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire. Nous pensons que cet article prévaut sur l'article L 227-16, en vertu du principe selon lequel la règle spéciale déroge à la régle générale : les règles des sociétés à capital variable constituent un régime particulier à l'égard de celui, général, des SAS (dans le même sens, P. Pailler : J.-Cl. Sociétés fasc. 167-20 n° 28 ; M. Germain et P.-L. Périn, L'exclusion statutaire des associés de SAS : Bull. Joly 2010 p. 1016 ; en sens contraire, Communication Ansa, comité juridique n° 22-018 du 4-5-2022).
Documents et liens associés :
Communication Ansa, comité juridique n° 25-012 du 5-3-2025