Les futurs associés peuvent décider à l’unanimité de se dispenser d’un commissaire aux apports, sous certaines conditions (C. com., art. L. 227-1 et D. 227-3 ) (v. formule 6). A défaut, l’appréciation de la valeur des apports en nature faits à une société par actions simplifiée doit obligatoirement être effectuée par un commissaire aux apports. Ce dernier est désigné soit par décision unanime des fondateurs (v. formule 6), soit par le président du tribunal de commerce après l’introduction d’une requête par l’un des fondateurs de la SAS (objet de la présente formule).
Il sera prudent de provoquer la désignation d’un commissaire dès le début des opérations constitutives afin de permettre la rédaction définitive des statuts et leur approbation, constatée par la signature des associés. Dans les statuts, en effet, doit figurer l’évaluation des apports en nature, d’après le rapport du commissaire aux apports annexé (v. l’étude Apports) .