Désignation du délégué à la protection des données
Caractère obligatoire ou facultatif de la désignation
La désignation d'un délégué à la protection des données (DPD) est facultative à l'exception des trois hypothèses suivantes :
- lorsque le traitement est réalisé par une autorité ou un organisme public ;
- lorsque les activités de base du responsable de traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées ; lorsque les activités de base du responsable de traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de données sensibles ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions (Règl. UE 2016/679 du 27 avr. 2019, art. 9 et 10).
Hors ces cas précis, la désignation d'un délégué à la protection des données demeure toutefois vivement recommandée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et le Comité européen à la protection des données (CEPD). Un responsable du traitement ou un sous-traitant qui ne désignerait pas de DPD devrait documenter ce choix. Cette documentation peut être exigée par l'autorité de contrôle.
Modalités de la désignation
Critères de désignation
Le choix du délégué à la protection des données est libre. Il peut s'agir d'une personnalité extérieure agissant sur la base d'un contrat de service ou d'un employé du responsable de traitement ou du sous-traitant. Un groupe d'entreprises peut désigner un seul DPD à la condition qu'il soit facilement joignable à partir de chaque lieu d'établissement.
La personne désignée doit présenter les qualités professionnelles requises pour exercer les missions qui lui sont dévolues et doit plus particulièrement posséder les connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données. Des procédures de certification réalisées par des organismes agréés au regard d'un référentiel adopté par la CNIL permettent aujourd'hui de s'assurer des compétences d'un délégué à la protection des données ( CNIL, Délib no 2018-318 du 20 sept. 2018). Ces organismes sont eux-mêmes soumis à certains critères établis par la CNIL ( CNIL, Délib. no 2018-317 du 20 sept. 2018).
En tout état de cause, il doit s'agir d'un professionnel capable d'exercer sa fonction en toute indépendance.
Publicité de la désignation
Il appartient au responsable de traitement ou au sous-traitant de publier les coordonnées du délégué à la protection des données et de les communiquer à la CNIL ainsi qu'aux personnes concernées.
Conditions d'exercice de la fonction
Obligations du responsable de traitement ou du sous-traitant
Le responsable de traitement ou le sous-traitant doit associer, en amont, le délégué à la protection des données à toutes les questions relevant de la protection des données à caractère personnel.
Ils doivent par ailleurs lui procurer les ressources nécessaires pour exercer ses missions ainsi qu'un accès aux données à caractère personnel et aux mécanismes de traitement. Ils l'aident à se former en lui permettant d'entretenir ses connaissances spécialisées.
Ils sont tenus de s'assurer que les missions confiées aux DPD ne placent pas ce dernier dans un conflit d'intérêts.
Confidentialité
Dans le cadre de ses fonctions, le délégué à la protection des données est soumis au secret professionnel ainsi qu'à un devoir de confidentialité.
Indépendance
Le délégué à la protection des données exerce son office en toute indépendance. Il rend compte de son travail au plus haut degré de la hiérarchie et ne peut recevoir d'instruction ni être sanctionné par le responsable du traitement ou le sous-traitant lorsqu'il agit dans le cadre de ses missions. Il reste cependant responsable de ses fautes professionnelles ou d'autres fautes graves en vertu du droit commun.
Responsabilité
Le délégué à la protection des données n'est pas personnellement responsable du non-respect par l'organisme de la réglementation en matière de protection des données. Seul le responsable de traitement ou le sous-traitant peut voir sa responsabilité engagée (Règl. UE 2016/679 du 27 avr. 2016, art. 24, § 1 et art. 28).
Missions
Information et conseil du responsable de traitement ou du sous-traitant
Le délégué à la protection des données informe le responsable de traitement ou le sous-traitant ainsi que les membres du personnel en charge du traitement de leurs droits et obligations en matière de protection des données. Il répond à leurs éventuelles interrogations dans ce domaine.
Lorsqu'une analyse d'impact est réalisée, il est chargé de conseiller l'organisme qui l'a désigné.
Information et conseil des personnes concernées
Il appartient également au délégué à la protection des données, dont les coordonnées sont publiques, de répondre aux questions des personnes concernées s'agissant des traitements de leurs données et de les informer de leurs droits en la matière.
Contrôle de la conformité
Le délégué à la protection des données contrôle le respect, par le responsable de traitement ou le sous-traitant du droit de l'Union et du droit interne en matière de protection des données. Il s'assure de la conformité des traitements au RGPD, aux législations nationales applicables ainsi qu'aux règles internes.
Coopération et contact avec la CNIL
Une fois le délégué à la protection des données désigné, il devient le contact privilégié de la CNIL en matière de protection des données. Il consulte également cette autorité lorsque cela s'avère nécessaire et notamment lorsqu'une analyse d'impact révèle qu'un traitement présente un risque élevé.
Réalisation des analyses d'impact
Le délégué à la protection des données conseille le responsable du traitement sur la nécessité de réaliser une analyse d'impact et vérifie la bonne exécution de celle-ci. L'autorité de contrôle européenne a précisé certains points sur lesquels le responsable du traitement doit consulter le DPD (Lignes directrices WP 243 rev.).
Analyse du risque
Le délégué à la protection des données a l'obligation de prioriser ses activités pour privilégier celles qui présentent un risque important compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement.
Tenue du registre des opérations de traitement
La liste des missions établie par le RGPD n'est pas limitative (Règl. UE 2016/679 du 27 avr. 2019, art. 39). Par conséquent, le CEPD en a déduit, dans ses lignes directrices, que rien ne s'oppose à ce que le responsable du traitement ou le sous-traitant confie au délégué à la protection la tenue du registre des opérations de traitement (Lignes directrices WP 243 rev.01).