Fiche thématique
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1 avril 2023
La gérance-mandat est un régime hybride élaboré sur la base du régime du mandat. C’est donc logiquement qu’une grande partie des obligations incombant au mandant trouvent leur source dans les dispositions de droit commun du mandat figurant dans le code civil, tandis que d’autres obligations, spécifiques au gérant-mandataire, ont été introduites dans le code de commerce.

Sommaire

Les obligations qui incombent au mandant

Publier le contrat de gérance-mandat

Le contrat de gérance-mandat est mentionné au registre du commerce et des sociétés (RCS) et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2023, au registre national des entreprises (RNE) en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ; il fait également l’objet d’une publication sur un support d’annonces légales (C. com., art. L. 146-1, al. 3, mod. par ord. no 2021-1189, 15 sept. 2021 : JO, 16 sept.).

Doivent être mentionnés (C. com., art. R. 123-38, 10°) :

  • les nom, nom d’usage, prénoms et domicile ou la dénomination sociale et l’adresse du siège social du gérant-mandataire de l’établissement ainsi que les mentions prévues aux 1o et 2o de l’article R. 123-237 ;
  • les nom, nom d’usage, prénoms, domicile ou la dénomination sociale et l’adresse du siège social du mandant ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ;
  • les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, le cas échéant, l’indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction.

Aucune sanction particulière n’étant prévue, le manquement à ces obligations est sanctionné selon les règles de droit commun. Le juge peut notamment enjoindre le mandant, le cas échéant sous astreinte, de procéder à cette publication (C. com., art. L. 123-3 ). Le défaut de publicité du contrat pourrait avoir pour conséquence son inopposabilité aux tiers, comme en matière de location-gérance.

Déterminer la mission confiée

Le mandant fixe la mission confiée au gérant-mandataire (C. com., art. L. 146-1, al. 1). La question est de savoir dans quelle mesure il est possible d’encadrer la mission de ce dernier sans pour autant risquer une requalification du contrat de gérance-mandat en contrat de travail.

Aux termes de l’article L. 146-1 du code de commerce, le mandant doit veiller à laisser au gérant-mandataire toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, pour déterminer ses conditions de travail, embaucher du personnel et se substituer des remplaçants dans son activité, aux frais de ce dernier et sous sa responsabilité. La mission peut préciser les normes de gestion et d’exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d’être effectué par le mandant, sans que ces clauses commerciales ne soient de nature à modifier la nature du contrat.

En conséquence, si le mandant ne peut pas contraindre le gérant-mandataire dans ses conditions de travail (horaires d’ouverture, détermination du règlement intérieur, gestion de son personnel), ce qui caractériserait un lien de subordination, il peut en revanche parfaitement lui imposer toutes conditions commerciales, notamment celles liées au respect du concept d’une marque (conditions de gestion, présentation des produits, etc.).

Mettre le gérant-mandataire en mesure d’exécuter sa mission

Le mandant doit donner au gérant-mandataire les moyens nécessaires pour qu’il exécute sa mission. Il doit notamment lui communiquer les informations nécessaires à l’exécution du contrat et lui fournir toute documentation utile sur les produits ou services qui font l’objet du mandat (à l’instar de ce qui est prévu par l’article R. 134-2 du code de commerce pour les agents commerciaux).

Payer les commissions dues au gérant-mandataire

Le mandant est tenu de payer la commission due au gérant-mandataire, celle-ci devant être proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé par ce dernier (C. com., art. L. 146-1, al. 1).

Lorsque le mandant est propriétaire de plusieurs fonds de commerce, une commission minimale doit être garantie dans tous les contrats de gérance-mandat conclus par ce mandant ; cette commission minimale est fixée par accord-cadre conclu entre ce dernier et les gérants-mandataires concernés, ou leurs représentants (C. com., art. L. 146-3 ).

La rémunération du gérant-mandataire est due même en cas d’échec de sa mission, sauf faute imputable à ce dernier (C. civ., art. 1999 ).

Rembourser les frais et avances

Le mandant est tenu de rembourser intégralement au gérant-mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exploitation du fonds de commerce, dès lors que celui-ci n’a commis aucune faute. Le rembousement est dû même si l’affaire n’a pas réussi et même si les dépenses auraient pu être moindres (C. civ., art. 1999 ).

Le remboursement doit inclure le cas échéant les intérêts des avances, lesquels courent à compter du jour où elles sont constatées (C. civ., art. 2001 ).

Indemniser les pertes d’exploitation

Le mandant reste propriétaire du fonds et supporte les risques liés à son exploitation (C. com., art. L. 146-1, al. 1).

Il en résulte que le mandant doit indemniser le gérant des pertes que celui-ci a essuyées du fait de sa gestion (C. civ., art. 2000 ).

Remarque

Contrairement au droit commun du mandat, il ne sera pas possible de déroger contractuellement au principe d’indemnisation des pertes qui est de l’essence même du contrat de gérance-mandat.

Payer une indemnité de fin de contrat

L’article L. 146-4 du code de commerce rend obligatoire le paiement d’une indemnité de fin de contrat lorsque la rupture est à l’initiative du mandant, à moins qu’elle ne soit justifiée par une faute grave du gérant-mandataire. L’indemnité est égale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant des commissions acquises, ou à la commission minimale garantie mentionnée à l’article L. 146-3, pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d’exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois.

L’article L. 146-4 ne précise pas la durée du préavis à respecter ; celle-ci est laissée à la convenance des parties. Il en résulte que les dispositions légales relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies (C. com., art. L. 442-1, II) peuvent s’appliquer si le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances ( Cass. com., 2 oct. 2019, no 18-15.676, no 771 FS-P + B + R  ; Cass. com., 22 sept. 2021, no 19-25.838 F-D ; Cass. com., 11 mai 2022, no 21-11.337 F-D).

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