Fiche thématique
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13 juillet 2023
Le contrat de gérance de fonds de commerce se rattache à l'hypothèse où ledit fonds n'est pas exploité par le propriétaire de celui-ci, mais par un tiers, généralement mandataire, qui, selon le cas, est juridiquement indépendant ou non de son mandant.

Sommaire

Raison d'être de la mise en gérance du fonds de commerce

On peut concevoir que le commerçant exploite personnellement le fonds de commerce dont il est propriétaire. Mais il peut ne pas le souhaiter ou ne pas le pouvoir, par exemple s'il est frappé d'une incapacité ou, à la suite d'une condamnation, s'il est frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale. Il peut alors en confier l'exploitation à autrui et le mettre en gérance. Le contrat de gérance recouvre des situations juridiques diverses selon le degré d'autonomie que le propriétaire du fonds souhaite accorder au gérant.

Il peut se combiner avec d'autres contrats du secteur de la distribution, franchise ou concession, par exemple.

Gérant salarié du fonds de commerce

Définition

C'est un préposé qui, moyennant une rémunération, exploite le fonds pour le compte du propriétaire, lequel conserve le contrôle, les profits et les risques de l'exploitation. Il est soumis aux dispositions du code du travail et, en tant que salarié, réel ou assimilé, n'a pas en principe la qualité de commerçant. En réalité, il convient de distinguer deux situations, mais qui, en fin de compte, aboutissent largement au même résultat.

Gérant salarié

Dans la gérance salariée proprement dite, les deux parties ont effectivement conclu un contrat de travail et décidé de soumettre leurs relations juridiques, outre aux règles du mandat (qui impliquent, en particulier, une obligation de reddition des comptes à la charge du gérant-mandataire), à l'ensemble de la législation sociale, qu'elle résulte du code du travail ou de la convention collective de l'employeur. L'existence d'un lien de subordination est ici pleinement assumée par le propriétaire du fonds.

Gérant de succursale

Le gérant assimilé à un salarié ou « gérant de succursale » est, juridiquement, un mandataire indépendant, mais sa dépendance économique à l'égard du propriétaire du fonds entraîne, en vertu de l'article L. 7321-2 du code du travail, son assimilation à un salarié, avec pour conséquence le droit de se prévaloir des dispositions afférentes à cette qualité. Toutefois, faute d'un lien de subordination permanent, il est admis que la législation sociale ne s'applique pas dans son intégralité, mais en s'adaptant à la spécificité de la situation du gérant.

En pratique, c'est surtout en matière de durée du travail et de congés que la nécessaire liberté d'action laissée au gérant peut conduire les tribunaux à appliquer avec souplesse la réglementation, généralement dans un sens favorable aux intérêts du propriétaire du fonds. Dans les faits, cette qualification de gérant assimilée à un salarié sera généralement recherchée a posteriori à l'occasion d'un contentieux, à l'initiative du gérant lui-même, cela lorsque le propriétaire du fonds de commerce rompt unilatéralement le contrat. En cherchant à se prévaloir de ce statut, l'intéressé pourra obtenir des droits (indemnité de licenciement, etc.) dont il aurait été privé s'il était demeuré un gérant totalement indépendant.

Gérant non salarié

Gérant-mandataire de succursale non salarié

Il exploite le fonds de commerce pour le compte du propriétaire en vertu d'un contrat de mandat. Ce gérant dispose d'une assez grande liberté, exclusive de tout lien de subordination caractérisant le contrat de travail. Il bénéficie toutefois de la législation sociale dans ses rapports avec le propriétaire du fonds. Ce statut ne s'applique cependant qu'aux gérants de succursales de maisons d'alimentation de détail ou de coopératives de consommation.

Gérant-mandataire de fonds de commerce

Ce statut, institué par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, est une formule souple dans laquelle le mandant, propriétaire du fonds de commerce, supporte les risques liés à l'exploitation. En même temps, le mandataire dispose d'une grande latitude dans l'exercice de son activité. L'intérêt de cette formule, pour le mandant, tient à ce que la relation contractuelle ne pourra en principe être requalifiée en contrat de travail ou de gérance de succursale de maisons d'alimentation de détail, de telle sorte qu'elle écarte – en principe – tout risque d'application de la législation sociale, ce qui est source de sécurité juridique.

Locataire-gérant

Le locataire-gérant ou gérant libre exploite le fonds de commerce en son nom, pour son compte et à ses risques, en payant une redevance (ou loyer) au propriétaire du fonds le loueur (v. Location-gérance de fonds de commerce).

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Questions fréquemment posées

Le gérant de succursale fixe-t-il librement ses prix ?

Non. Pour être éligible au statut de gérant-salarié, l’intéressé doit exercer son activité « aux conditions et prix imposés » par l’entreprise qui est son fournisseur exclusif ou quasi exclusif. Les prix sont imposés s’ils sont fixés impérativement par le fournisseur, que ce soit lors de l’achat initial des fournitures par le gérant ou de leur revente au client final. Si le fournisseur impose simplement un prix de revente plafond, le gérant ayant, aux termes du contrat d’approvisionnement, toute latitude pour vendre à un prix moins élevé, mais s’il apparaît que ce prix plafond est en réalité très bas, le gérant ne disposant que d’une faible marge de manœuvre pour rester profitable, le prix est aussi tenu pour imposé. De même, si les prix simplement conseillés par le fournisseur sont en fait systématiquement appliqués en raison de la politique promotionnelle qu’il a mise en place, ou encore parce que les prix pratiqués sont étroitement contrôlés par le fournisseur, la situation est assimilable à celle de prix imposés.

Le gérant de succursale bénéficie-t-il de la convention collective du fournisseur ?

Le gérant succursaliste bénéficie de la convention collective à laquelle est soumis le fournisseur, y compris s'agissant de ses dispositions qui concernent la protection de la santé du personnel. Mais certaines dispositions de la convention leur sont inapplicables par nature, en l'absence de lien de subordination, telles celles relatives à la classification et au salaire minimum en résultant.

Quels avantages offerts par le droit social profitent au gérant de succursale ?

Le conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail, devient compétent en cas de litige entre le gérant succursaliste et le fournisseur aux lieu et place des tribunaux de commerce - à moins que le litige ne se rattache aux modalités commerciales d'exploitation de son commerce. En outre, le gérant de succursale est en droit d'exiger du fournisseur des congés payés, le respect de la réglementation sur la durée du travail (donc sur les heures supplémentaires), le versement d'un salaire minimum au moins égal au SMIC, et les autres avantages que le droit attache au contrat de travail (licenciement, etc.).

Sur le terrain du droit de la sécurité sociale, le gérant doit être affilié au régime général ; c'est au fournisseur qu'il revient normalement de payer les cotisations sociales du gérant à l'URSSAF.

Le statut de gérant-mandataire de fonds de commerce est-il cumulable avec un autre statut ?

Le statut de gérant-mandataire de fonds de commerce des articles L. 146-1 et suivants du code de commerce et le statut de gérant-mandataire non salarié des succursales de maisons d’alimentation de détail des articles L. 7322-1 et suivants du Code du travail sont exclusifs l’un de l’autre et ne peuvent donc pas être cumulés ; un gérant-mandataire ne pourra donc pas se prévaloir des avantages sociaux attachés au statut de gérant de succursale. En revanche, un cumul paraît envisageable avec le statut de l’agent commercial (C. com., art. L. 134-1 s.) et du consignataire à la vente (C. trav., art. L. 7321-1), la loi ne l’excluant pas.

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