Les informations dont la communication est requise
Avant la signature du contrat, le mandant doit fournir au gérant-mandataire toutes les informations nécessaires à sa mission afin de lui permettre de s’engager en connaissance de cause (C. com., art. L. 146-2 ). L’article D. 146-1 du code de commerce fixe la liste de ces informations, qui doivent être communiquées par écrit dans un document dit « document précontractuel ».
L’article D. 146-1 du code de commerce est venu préciser les informations dont la communication est spécifiquement requise avant la conclusion du contrat de gérance-mandat :
- l’identité du mandant s’il s’agit d’une personne physique, ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale, son adresse ou son siège social et son numéro unique d’identification ;
- l’adresse du siège de l’entreprise dont le fonds est mis en gérance-mandat, la nature de ses activités, l’indication de sa forme juridique, le cas échéant le montant du capital social ;
- le cas échéant, le chiffre d’affaires annuel réalisé au cours des deux derniers exercices du fonds mis en gérance-mandat, ainsi que le bilan annuel pour ces mêmes périodes ;
- la date de création de l’entreprise dont le fonds est mis en gérance-mandat, ainsi qu’un rappel des principales étapes de son évolution depuis sa création ;
- les affiliations éventuelles du mandant à un réseau d’exploitants ainsi que la nature des contrats régissant les affiliations à ce réseau ;
- les conditions générales de gestion du fonds ;
- les taux, mode de calcul et tous autres éléments entrant en compte pour la détermination de la commission versée au gérant-mandataire ;
- l’indication de la durée, des conditions de renouvellement, de cession et de résiliation du contrat proposé.
Remarque
Cette liste est-elle exhaustive ou seulement indicative ? En droit commun des contrats, l’article 1112-1 du code civil impose un devoir général d’information précontractuelle à la partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, c’est-à-dire une information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. A notre avis, il convient d’être prudent et d’ajouter, le cas échéant, toute information spécifique liée au fonds, au contrat ou aux parties afin de permettre un engagement éclairé du gérant-mandataire (par l’exemple, l’état du marché dans lequel le fonds est exploité).
Les informations doivent être communiquées au gérant-mandataire 10 jours au moins avant la signature du contrat de gérance-mandat (C. com., art. D. 146-2 ).
Le dispositif est largement inspiré de celui instauré par l’article L. 330-3 du code de commerce pour les contrats de distribution comportant un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité. Compte tenu de la proximité des deux dispositifs institués, de nombreuses solutions jurisprudentielles rendues au sujet de l’article L. 330-3 pourraient, à notre avis, s’appliquer en matière d’information pré-contractuelle due au gérant-mandataire :
- l’obligation d’information précontractuelle doit être réitérée en cas de tacite reconduction du contrat ( Cass. com., 14 janv. 2003, no 00-11.781 ; Cass. com., 9 oct. 2007, no 05-14.118 ) ;
- en cas de cession du contrat par le gérant-mandataire, le nouveau cocontractant doit se voir communiquer l’information précontractuelle ( Cass. com., 21 févr. 2012, no 11-13.653, no 272 FS-P + B ).
Les sanctions en cas de non-respect de l’obligation d’information
L ’article L. 146-2 du code de commerce ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de violation par le mandant de son obligation d’information.
Par analogie avec les solutions jurisprudentielles admises en cas de manquement à l’obligation d’information de l’article L. 330-3 du même code ( Cass. com., 7 juill. 2004, no 02-15.950, no 1164 FS-P + B, Bull. civ. IV, no 150), on peut considérer que la nullité du contrat de gérance-mandat est encourue si le gérant-mandataire prouve que son consentement a été vicié en raison du défaut d’information préalable. En droit commun des contrats, l’article 1112-1 du code civil prévoit d’ailleurs expressément que le manquement au devoir général d’information préalable peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil régissant les vices du consentement, notamment l’erreur ou la réticence dolosive.
Remarque
La Cour de cassation a pu sanctionner, au visa des ex-articles 1109 et 1110 du code civil (C. civ., art. 1130 et 1132 ), une cour d’appel qui n’avait pas recherché si l’insuffisance des informations communiquées et le non-respect du délai de 10 jours avaient été de nature à induire en erreur un gérant-mandataire sur les spécificités du statut de gérance-mandat ( Cass. soc., 18 févr. 2015, no 13-20.580 ).
Le gérant-mandataire peut également solliciter des dommages-intérêts si le manquement du mandant à son obligation précontractuelle d’information lui a causé un préjudice (C. civ., art. 1112-1 ). Le préjudice réparable est alors celui de la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non pas celle d’obtenir les gains attendus ( Cass. com., 25 nov. 2014, no 13-24.658 ).