Fiche thématique
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1 novembre 2022

Les obligations à la charge du gérant-mandataire sont essentiellement issues des règles de droit commun du mandat dès lors qu’elles sont compatibles avec les dispositions particulières du code de commerce régissant le contrat de gérance-mandat (C. com., art. L. 146-1 et s.).

Le gérant-mandataire est tenu de gérer convenablement le fonds de commerce, quel que soit le résultat de cette gestion. Seule une faute engage sa responsabilité.

Sommaire

Les obligations du gérant-mandataire

S’immatriculer au RCS et au RNE

Le gérant-mandataire doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2023, au registre national des entreprises (RNE) en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat (C. com., art. L. 146-1, al. 3, mod. par ord. no 2021-1189, 15 sept. 2021 : JO, 16 sept.).

Informer les tiers de sa qualité de mandataire

Le gérant-mandataire doit indiquer cette qualité sur ses « factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par [lui] ou en son nom » (C. com., art. R. 123-237, 6°).

Exécuter sa mission

Comme tout mandataire, le gérant-mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé (C. civ., art. 1991, al. 1).

Le gérant-mandataire doit assurer une exploitation continue et régulière, user du fonds de commerce de manière raisonnable et en respecter la destination.

Il est tenu d’une obligation de loyauté (C. civ., art. 1104 ) . Il en résulte que le gérant-mandataire doit exécuter sa mission conformément aux instructions reçues lors de la conclusion du contrat ou pendant son exécution. Il doit, en outre, agir dans l’intérêt du mandant, notamment en s’abstenant de le concurrencer.

Le gérant-mandataire n’étant pas dépourvu d’initiative, il doit faire preuve de diligence et veiller par exemple à :

  • vérifier la solvabilité des clients ;
  • recourir en temps utile aux mesures permettant d’obtenir paiement ;
  • respecter la réglementation applicable.

Le gérant-mandataire doit-il exécuter personnellement la mission confiée ?

L’article L. 146-1 du code de commerce permet aux gérants-mandataires de « se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité ».

Cette disposition n’est pas en contradiction avec une exécution personnelle de la mission puisque les préposés et le substitué du gérant-mandataire ne font qu’agir sous son autorité et sous sa responsabilité. Ce dernier reste, en outre, tenu d’une obligation de surveillance de ses substitués ( Cass. 1re civ., 29 mai 1980, no 79-11.784  ; Cass. 1re civ., 23 févr. 1983, no 82-11.128 ).

Remarque

Le contrat qui n’offrirait pas cette possibilité au gérant-mandataire échapperait au régime de l’article L. 146-1 du code de commerce et risquerait d’être requalifié en contrat de travail.

La nature des actes à accomplir

La nature des actes pouvant être accomplis par le gérant-mandataire est différente selon que le mandat est général ou exprès. Ainsi le gérant-mandataire muni d’un mandat général ne peut réaliser que des actes d’administration (ex. : vente de marchandises) ; il doit être muni d’un mandat exprès pour accomplir des actes de disposition (ex. : vente ou nantissement du fonds) (C. civ., art. 1988 ).

Remarque

Il a ainsi été jugé que le gérant-mandataire ne peut pas se porter caution au nom du mandant à défaut de pouvoir exprès (CA Paris, 12 janv. 1928 : DH 1928, 279).

Ne pas outrepasser le cadre de sa mission

Le gérant-mandataire est tenu de respecter les limites de la mission qui lui est confiée : il ne peut rien faire au-delà de ce qui a été prévu dans son mandat (C. civ., art. 1989 ). Sa responsabilité peut donc être engagée s'il contracte des engagements ne relevant pas de la gestion normale du fonds ou s'il sort de la mission qui lui est confiée ou ne respecte pas les instructions du mandant.

Qu’en est-il de l’acte accompli par un gérant-mandataire qui a dépassé ou détourné ses pouvoirs ?

  • lorsque le gérant-mandataire excède les limites du mandat, l’acte est inopposable au mandant, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du gérant-mandataire (C. civ., art. 1156, al. 1). Le mandant reste tenu pour la partie qui a été exécutée conformément au mandat ( Cass. 1re civ., 26 janv. 1999, no 96-21.192, no 152 P ). Le tiers qui ignorait que le gérant-mandataire agissait au-delà des limites du mandat peut invoquer la nullité de l’acte (C. civ., art. 1156, al. 2) ;
  • lorsque le gérant-mandataire détourne le mandat au détriment du mandant, ce dernier peut invoquer la nullité de l’acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait pas l’ignorer (C. civ., art. 1157 ).

Le mandant peut toutefois ratifier les actes du gérant-mandataire excédant ses pouvoirs (C. civ., art. 1156, al. 3 et 1998, al. 2), cette ratification valant approbation de la gestion du mandataire et couverture de ses fautes le cas échéant ( Cass. 3e civ., 12 mai 2010, no 08-20.544, no 576 FS-P + B ).

Rendre compte au mandant

Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion au mandant (C. civ., art. 1993 ).

Cette obligation impose au gérant-mandataire de :

  • tenir le mandant informé du déroulement de sa mission ;
  • procéder à une reddition des comptes de gestion, c’est-à-dire présenter une comptabilité des sommes encaissées et dépensées dans le cadre de la gestion ainsi que l’inventaire des marchandises ;
  • restituer au mandant toutes les sommes qu’il a reçues dans l’accomplissement de sa mission, même celles auxquelles le mandant n’avait pas droit (C. civ., art. 1993 ).

Le mandant est en droit d'exiger cette reddition de comptes même si aucune circonstance ne laisse penser que le gérant-mandataire a dépassé les limites de la mission confiée ( Cass. 1re civ., 16 mai 2006, no 04-13.258, no 831 F-P + B ).

Remarque

Le mandant a intérêt à détailler contractuellement tous les indicateurs de gestion du fonds de commerce sur lesquels il souhaite un compte-rendu d’activité, ainsi que les modalités et les périodicités de remontées de l’information.

Le gérant-mandataire est responsable de sa gestion

A l’égard du mandant

Le gérant-mandataire est responsable de ses manquements à ses obligations contractuelles (C. civ., art. 1991, al. 1 et 1992, al. 1).

Il est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l’inexécution de son mandat, mais cette présomption ne saurait être étendue au cas d’une mauvaise exécution ( Cass. 1re civ., 18 janv. 1989, no 87-16.530 ).

La faute est appréciée rigoureusement par le juge dans la mesure où le mandat est conclu à titre onéreux (C. civ., art. 1992, al. 2).

Remarque

Une clause d’objectifs s’impose-t-elle au gérant-mandataire ? La Cour de cassation a jugé, à propos d’un agent commercial, que la seule inobservation d’une clause de quotas ne constitue pas en soi une faute ; le mandant doit prouver que le défaut de respect des quotas trouvait sa cause dans une faute du mandataire ( Cass. com., 13 nov. 1990, no 89-16.448, no 1311 P, Bull. civ. IV, no 269).

A l’égard des tiers

Le gérant-mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits et quasi-délits qu’il peut commettre, soit spontanément, soit même sur instructions du mandant, dans l’accomplissement de sa mission [jurisprudence constante ; notamment ( Cass. ch. mixte, 26 mars 1971, no 68-13.407 : JCP G 1971 II, no 16762 ; Cass. 1re civ., 11 avr. 1995, no 91-21.137, no 712 P )]. La faute du mandataire peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ( Cass. 1re civ., 11 avr. 1995, no 91-21.137, no 712 P ).

L’action du tiers est de nature extracontractuelle, même si la faute du mandataire a été commise dans l’exécution du mandat (Cass. ch. mixte, 26 mars 1971, préc. ; Cass. 1re civ., 30 sept. 2010, no 09-69.129 ).

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