Importance du siège social
Le siège social permet de localiser la société et participe de son identification, à l'instar de sa dénomination. Son importance se manifeste par le fait que l'indication du lieu où est fixé le siège social doit obligatoirement être mentionnée dans les statuts (C. com., art. L. 210-2). Elle doit également figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, à peine d'une amende de 750 € (C. com., art. R. 123-237, al. 1er, 3o).
Assimilation partielle au domicile
Le siège social est l'équivalent, pour les personnes physiques, du domicile, bien qu'il ne lui soit pas totalement assimilable. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs étendu le bénéfice du droit au respect du domicile, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, au siège social (CEDH, sect. II, 16 avr. 2002, no 37971-97).
Il ne doit pas être confondu avec le lieu d'exploitation, c'est-à-dire le lieu où s'exerce l'activité économique de la société, en d'autres termes, le ou les centre(s) dans le(s)quel(s) elle déploie son activité matérielle, technique ou commerciale nécessaire à la réalisation de l'objet social (usine, centre de recherche, magasin de vente, etc.). Le siège social n'est pas non plus assimilable aux services administratifs de la société (financiers, comptables, de gestion du personnel, etc.).
Domiciliation
En principe, le siège social se situe dans les locaux dont la société a la jouissance privative, soit en tant que propriétaire, soit en tant que locataire. Cependant, pour faciliter la création d'entreprise, les sociétés peuvent recourir au système de la domiciliation d'entreprise. Il peut s'agir d'une domiciliation collective permettant à plusieurs sociétés d'avoir un siège social commun, à condition toutefois qu'un contrat de domiciliation soit conclu entre chaque société domiciliée et entre la société de domiciliation, propriétaire ou locataire des locaux mis à disposition. Ce peut également être une domiciliation temporaire autorisant le représentant légal de la société à choisir comme siège son local d'habitation, ce pour une durée en principe limitée à cinq ans.
La domiciliation d'une personne morale dans les locaux à usage d'habitation pris à bail par son représentant légal n'entraîne pas un changement de la destination des lieux si aucune activité n'y est exercée (Civ. 3e, 25 févr. 2016, no 15-13.856).
Siège social réel
Dans le cas où le siège mentionné dans les statuts ne correspond pas à la réalité, c'est-à-dire n'est pas le lieu où se trouve la direction effective de la société, le siège est dit fictif. Certes, le caractère réel et sérieux du siège statutaire est présumé – de telle sorte que, le plus souvent, siège statutaire et siège réel coïncident –, mais il est possible d'écarter la localisation statutaire du siège au profit du siège effectif.
Logiquement, la charge de la preuve de la fictivité repose sur celui qui l'invoque. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, à partir d'indices qui permettent de localiser les actes se rattachant à la direction de la société (lieu indiqué par le gérant sur ses courriers, lieu de réunion de l'assemblée des associés, etc.).
La notion de siège social réel est uniquement destinée à protéger les tiers, singulièrement ceux qui ont contracté avec la société : la loi leur offre, en effet, un droit d'option, leur permettant d'écarter le siège statutaire fictif au profit du siège réel, notamment dans le cadre d'une action en justice, s'ils y ont intérêt (C. com., art. L. 210-3, al. 2). Mais la société peut également être poursuivie devant le tribunal dans le ressort duquel elle dispose d'une succursale, en vertu de la jurisprudence dite des gares principales.
De son côté, la société ne dispose pas du même choix. Elle ne peut opposer son siège réel si les tiers préfèrent se référer au siège statutaire fictif.
Conséquences attachées à la détermination du siège social
Le siège détermine notamment, lors de la constitution de la société, le lieu où doivent être effectuées les différentes formalités de publicité (journal d'annonces légales, tribunal de commerce au greffe duquel devront être faits le dépôt et l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés).
Il détermine également la compétence du tribunal devant lequel la société pourra être assignée. Le siège détermine aussi la compétence territoriale du tribunal qui ouvrira contre la société une procédure collective en cas de difficultés financières (C. com., art. R. 600-1, al. 1er).
Enfin, le siège social détermine la loi applicable. Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française, ce pour l'application des règles concernant la constitution, l'organisation, le fonctionnement, la dissolution de la société, ou encore les pouvoirs des dirigeants sociaux.
Transfert du siège social
Un tel transfert est possible et doit se faire dans les mêmes conditions que pour la modification des statuts. Si ce transfert occasionne un changement de nationalité de la société, l'accord unanime des associés est en principe exigé.
Pour être opposable aux tiers, ce transfert doit faire l'objet de certaines formalités de publicité : insertions d'avis dans un journal d'annonces légales (de l'ancien et du nouveau siège si le transfert a lieu dans le ressort d'un autre tribunal de commerce) ; dépôt au greffe du tribunal de commerce de la décision de transfert des statuts mis à jour et de la demande d'immatriculation au nouveau siège en cas de transfert du siège dans le ressort d'un autre tribunal de commerce (dans le cas contraire, une simple inscription modificatrice au RCS suffit) ; enfin, insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par les soins du greffier.
Le droit de l'Union européenne favorise pour sa part nettement la mobilité des sociétés dans l'espace européen. En particulier, dans l'arrêt Cartesio (CJCE, gr. ch., 16 déc. 2008, aff. C-210/06), le juge européen a admis qu'une société puisse transférer son siège social d'un État membre à un autre, tout en changeant de loi applicable, une telle opération de transformation étant possible en application du principe de liberté d'établissement ; l'État membre de départ ne peut pas s'y opposer sauf raison impérieuse d'intérêt général. Encore faut-il, de son côté, que l'État d'accueil admette un tel transfert, ce qui n'est pas toujours le cas.
La transformation transfrontalière est l'opération par laquelle une société par actions ou une SARL immatriculée en France, sans être dissoute, liquidée ou mise en liquidation, se transforme en une société de forme juridique relevant du droit d'un autre État membre de l'UE et transfère au moins son siège statutaire dans cet autre État, tout en conservant sa personnalité juridique (C. com., art. L. 236-50). L'opération correspond à un transfert de siège social dans un autre État membre. Cette définition n'envisage pas le cas de la société d'un autre État membre qui se transforme en société française.