Existence et paiement des dividendes
Droit aux dividendes
Seule la décision de l'assemblée des associés de distribuer tout ou partie des bénéfices sous forme de dividendes confère à ceux-ci l'existence juridique (Com. 28 nov. 2006, no 04-17.486). C'est cet événement qui fait naître la créance de dividende de l'associé. Il en ressort que celui qui a la qualité d'associé au jour de cette assemblée reçoit la totalité des dividendes de l'exercice. Ainsi, lorsqu'un associé cède ses titres entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'assemblée qui décide la mise en distribution des dividendes, les dividendes appartiennent aux personnes qui ont effectivement la qualité d'associé à cette seconde date (Com. 9 juin 2004, no 01-02.356).
En cas de démembrement de propriété des droits sociaux, il est admis que le dividende étant juridiquement un fruit, il est systématiquement perçu par l'usufruitier et non par le nu-propriétaire (Com. 5 oct. 1999, no 97-17.377).
Délais et modalités de paiement
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée des associés sont fixées par elle ou, à défaut, par les dirigeants sociaux (C. com., art. L. 232-13).
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice ; la prolongation de ce délai peut cependant être accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande des dirigeants (C. com., art. R. 232-18).
Les dividendes non réclamés pendant cinq ans sont prescrits (C. civ., art. 2224).
Renonciation aux dividendes
Il est admis, dans une certaine mesure, qu'un ou plusieurs associés puissent renoncer à percevoir les dividendes auxquels ils ont droit. Cette renonciation – qui peut être totale ou partielle (Com. 13 févr. 1996, no 93-21.140) – doit être exprimée au cours de l'assemblée générale qui décide de la distribution de bénéfices.
Répétition des dividendes
En principe, les dividendes distribués aux associés leur sont définitivement acquis (C. com., art. L. 232-17). Toutefois, leur remboursement peut être demandé lorsqu'ils ne correspondent pas à des bénéfices réellement acquis (dividendes fictifs) ou résultant d'une clause d'intérêt fixe illégale.
Typologie des dividendes
Premier dividende
Les statuts peuvent prévoir l'attribution, à titre de premier dividende, d'un intérêt calculé sur le montant libéré et non remboursé des parts. Mais ce premier dividende ne pourra être mis en distribution que si des bénéfices distribuables existent et sont suffisants pour cette répartition. C'est en cela qu'il se distingue de l'intérêt fixe qui est prohibé.
Superdividende
Il arrive également que les statuts prévoient que l'assemblée dispose d'un libre pouvoir de décision pour attribuer aux associés une somme en sus du premier dividende, s'il en existe un. C'est le superdividende. À la différence du premier dividende, il est versé à tous les titulaires de parts sociales ou actions, même de celles non entièrement libérées.
Dividende cumulatif
Le dividende cumulatif est celui prélevé sur les bénéfices ultérieurs si les bénéfices de l'exercice qui vient d'être clôturé n'en permettent pas le paiement, faute de bénéfices distribuables pendant un ou plusieurs exercices. Généralement, le nombre d'années de cumul est limité ; par exemple, il est raisonnable de prévoir que le dividende cumulatif au titre d'un exercice sera prélevé, le cas échéant, sur le bénéfice distribuable uniquement des trois exercices suivants.
Dividende préciputaire
Il est destiné à récompenser un service particulier rendu par un associé à la société. Par exemple, l'associé auteur d'un apport en industrie ne peut plus conserver le bénéfice de ses parts d'industrie après son départ à la retraite ; il pourrait se voir attribuer à ce moment des parts sociales privilégiées lui donnant droit à un dividende prioritaire.
Prohibitions
Dividendes fictifs
Tout dividende distribué en l'absence de constatation par l'assemblée des associés chargée d'approuver les comptes de l'existence de bénéfices distribuables constitue un dividende fictif, pénalement sanctionné (C. com., art. L. 232-1, al. 32). Il en est ainsi, par exemple, en cas de rémunération excessive versée au gérant en même temps associé. Au surplus, sur le plan civil, la société peut exiger la répétition des dividendes de la part des associés qui les ont reçus.
Par exception, ne constituent pas des dividendes fictifs, sous certaines conditions, les acomptes sur dividendes (C. com., art. L. 232-12, al. 2).
Intérêt fixe
Il est également interdit de stipuler un intérêt fixe – dit encore intercalaire – au profit des associés, c'est-à-dire le versement d'un intérêt même en l'absence de tout bénéfice distribuable. Cet intérêt constitue, en général, un pourcentage du montant nominal de la part sociale. Toute clause contraire des statuts est réputée non écrite (C. com., art. L. 232-15, al. 1er). Cette clause est prohibée, parce que sa mise en œuvre supposerait un prélèvement sur les réserves – légales ou statutaires –, voire même, le cas échéant, sur le capital social, contribuant ainsi à limiter le gage des créanciers sociaux.