Apport en numéraire
Définition
Ce sont des apports en argent. En pratique, les apports en numéraire effectués lors de la constitution de la société vont généralement servir à couvrir les premières dépenses, celles liées au démarrage de l'activité : achat de stocks, souscription d'abonnements divers (téléphone, électricité), paiement des frais d'immatriculation, etc.
Souscription et libération des apports
La souscription constitue une promesse d'apport, tandis que la libération correspond à la mise à disposition effective à la société des fonds promis. Les parts sociales doivent être souscrites en totalité lors de la constitution de la société. Toutefois, elles peuvent n'être libérées, si elles correspondent à des apports en numéraire, qu'à hauteur d'une certaine fraction de leur montant.
Apport en compte courant ?
Ce que la pratique désigne habituellement sous le terme d'apport en compte courant n'est, juridiquement, pas un apport, mais un prêt consenti par un associé à la société. Par conséquent, son auteur peut, en principe, contrairement à l'apport, en obtenir le remboursement à tout moment. Il vaut mieux parler d'avance en compte courant.
Apport en nature
Définition et objet
Un apport en nature est celui qui porte sur un bien autre que de l'argent. Il peut s'agir d'un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel (fonds de commerce, par ex.).
Apport pur et simple ou à titre onéreux
L'apport en nature est pur et simple s'il est rémunéré par l'attribution de droits. Il se distingue de l'apport dit « à titre onéreux », qui est rémunéré par le versement d'une somme d'argent ou la prise en charge par la société du passif attaché au bien apporté. Enfin, l'apport est dit « mixte » lorsque sa contrepartie consiste à la fois en la prise en charge du passif du fonds par la société et en l'attribution de droits sociaux.
Apport en propriété, en jouissance ou en usufruit
Lorsque le bien est apporté en propriété, il s'opère une véritable transmission du bien au profit de la société, l'apporteur étant, d'ailleurs, garant envers celle-ci comme un vendeur envers son acheteur (C. civ., art. 1843-3, al. 3). Cela explique qu'un certain nombre de règles du droit de la vente soient applicables à ce type d'apport, par exemple, en cas d'apport d'un fonds de commerce, le formalisme de la vente dudit fonds (C. com., art. L. 141-1 s.).
L'apport en jouissance consiste à procurer la jouissance d'un bien pendant un temps déterminé, correspondant généralement à la durée de la société, l'apporteur en conservant la propriété. À la dissolution de la société, l'apporteur peut reprendre son bien en nature, celui-ci n'étant pas compris dans le partage. Dans ses relations avec la société, l'apporteur est garant comme un bailleur envers son preneur (C. civ., art. 1843-3, al. 4). Si l'apport est fait au profit d'une société en participation, non dotée de la personnalité morale et donc inapte à être propriétaire d'un bien, seul l'apport en jouissance est concevable. Et si l'apport porte sur des biens fongibles, il faut appliquer les règles du quasi-usufruit : l'opération d'apport transfère à la société la propriété des biens apportés, à charge, pour elle, d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur.
Enfin, l'apport en usufruit se présente comme une situation intermédiaire entre l'apport en propriété et l'apport en jouissance. Le droit transmis à la société est un droit réel, comme dans l'apport en propriété. Toutefois, le droit de l'usufruitier ne porte que sur la jouissance du bien ; en conséquence la société n'acquiert pas le droit de disposer du bien. De son côté, l'apporteur conserve la nue-propriété de celui-ci.
Évaluation de l'apport
Pour préserver les droits des tiers et l'égalité entre associés, un commissaire aux apports est chargé d'établir un rapport sur l'évaluation des apports en nature, sur la base duquel les associés vont pouvoir donner leur accord. C'est normalement la signature des statuts qui vaut approbation de la valeur. Il est en principe possible, pour les associés, de retenir une valeur différente de celle proposée par le commissaire, voire, dans certains cas, de ne pas désigner de commissaire aux apports.
Apport en industrie
Définition
Celui qui effectue un apport en industrie promet de mettre à la disposition de la société son travail, c'est-à-dire ses connaissances techniques, voire son entregent, en d'autres termes son savoir-faire.
Il n'y a guère plus que dans la société anonyme que les apports en industrie sont prohibés. Ils sont envisageables dans les sociétés de personnes, ainsi que dans la SARL et la SAS, mais à condition que les statuts le prévoient et qu'ils déterminent les modalités de leur souscription. Dans la société en participation, non dotée de la personnalité morale, seul l'apport en industrie est concevable.
Conséquences
Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social. Leur auteur, qui se voit remettre des parts sociales spécifiques, les parts d'industrie, a toutefois la qualité d'associé (Civ. 1re, 30 mars 2004, no 01-15.575).