Distinction de notions voisines
La dénomination sociale doit d'abord être distinguée de la raison sociale, qui est traditionnellement du mode de désignation des sociétés de personnes. Celle-ci comprend alors le nom d'un ou de plusieurs associés indéfiniment responsables du passif social. Le recours à une raison sociale est désormais de moins en moins fréquent. À ce jour, seules les sociétés civiles de droit commun peuvent encore adopter une raison sociale, mais elles ont la faculté d'opter pour une dénomination sociale (Décr. du 3 juill. 1978, art. 29, 1o).
La dénomination sociale se distingue ensuite du nom commercial, qui sert à désigner le fonds de commerce, afin de l'identifier dans ses rapports avec la clientèle. Elle se distingue également de l'enseigne, qui désigne « toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce » (C. envir., art. L. 581-3, 2o ).
Choix de la dénomination sociale
Une société commerciale est obligatoirement désignée par une dénomination sociale, inscrite dans les statuts (C. com., art. L. 210-2).
Les associés choisissent librement la dénomination sociale qui peut être tirée de l'objet de l'entreprise qui peut être une dénomination de fantaisie ou comporter le nom d'un ou de plusieurs associés. La dénomination doit obligatoirement être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la forme de la société et, s'il s'agit d'une société par actions ou d'une société à responsabilité limitée, du montant de son capital social.
Une difficulté naît en cas d'utilisation d'un nom patronymique dans la dénomination sociale. S'il s'agit du nom d'un tiers, la société risque d'être poursuivie sur le fondement de la responsabilité civile, si cet usage est source de confusion et entraîne un préjudice pour le tiers (Paris, 19 avr. 1974, D. 1974. 495, note Lindon). S'il s'agit du nom d'un associé, ainsi que l'a décidé la Cour de cassation dans la célèbre affaire Bordas, il faut considérer que ce nom se détache alors de la personne physique qui le porte pour s'appliquer à l'entreprise qu'il distingue, pour devenir ainsi un véritable objet de propriété incorporelle. Ainsi, si cet associé se retire, il ne peut en principe exiger de la société qu'elle modifie sa dénomination sociale (Com. 12 mars 1985).
Respect de l'ordre public
Comme en matière de marque, la dénomination sociale ne doit contrevenir ni à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs, ni aux dispositions légales. Il n'est donc pas possible de choisir une dénomination se référant à une activité réglementée si la société ne remplit pas les conditions exigées pour exercer ladite activité. Ainsi, par exemple, « il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit d'utiliser une dénomination […] faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit, ou de créer une confusion en cette matière » (C. mon. fin., art. L. 511-8).
Exigence d'individualisation
Il faut également que les associés s'assurent que la dénomination choisie permette d'individualiser la société et de bien la différencier des autres. Autrement dit, là encore comme pour la marque, la dénomination sociale doit présenter un caractère distinctif. Elle ne doit pas davantage être usuelle, c'est-à-dire relever du langage courant ou professionnel, ni être descriptive, en d'autres termes se contenter d'indiquer l'activité exercée par la société.
Exigence d'antériorité
Les associés devront s'assurer que l'appellation choisie n'a pas déjà été prise par une autre société, soit comme dénomination sociale, soit comme marque, pour désigner les produits qu'elle commercialise, soit encore comme nom commercial ou nom de domaine. Faute de quoi, ils s'exposeraient à une condamnation pour contrefaçon ou pour concurrence déloyale, selon que le signe est ou non enregistré comme droit de propriété industrielle (cas de la marque). Il est donc conseillé aux fondateurs de vérifier, notamment auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), que la dénomination sociale qu'ils envisagent d'adopter pour la société ne porte pas atteinte aux droits que pourraient avoir des tiers sur cette appellation.
Opérations concernant la dénomination sociale
La dénomination sociale peut être modifiée, à condition de modifier les statuts en ce sens, un tel changement de dénomination sociale n'entraînant évidemment pas la création d'une personne morale nouvelle (Com. 3 janv. 1996, no 94-11.296).
La dénomination sociale étant une valeur patrimoniale, elle peut, au nom de la liberté contractuelle, valablement être cédée, concédée, ou encore mise en gage. La concession de dénomination sociale semble une pratique relativement courante dans les groupes de sociétés, la société mère, titulaire de la dénomination, autorisant sa filiale à utiliser celle-ci.