Approche comptable
Le capital social constitue d'abord une notion comptable. C'est une dette de la société vis-à-vis des associés correspondant à la valeur de leurs apports. Ce n'est donc pas l'actif social, mais la contrepartie de cet actif, provenant des apports autres qu'en industrie (seuls les apports en numéraire et en nature contribuent à la formation du capital social). Elle coïncide avec la valeur de l'actif uniquement un instant de raison, lors de la constitution de la société.
Approche juridique
D'un point de vue juridique, le capital social joue un double rôle.
Protection des tiers
Dans les sociétés de capitaux, le capital social est destiné à protéger les tiers, spécialement les créanciers de la société ; on dit d'ailleurs traditionnellement que le capital social est le gage des créanciers sociaux.
Ces derniers sont protégés par le principe de la fixité et de l'intangibilité du capital social. Cela ne signifie pas que son montant ne bouge jamais ; il est, en particulier possible de le modifier, à la hausse ou à la baisse, par le biais d'une augmentation ou d'une diminution du capital. Mais la loi protège le capital contre certains agissements des associés qui pourraient contribuer à l'« entamer » : délit de distribution de dividendes fictifs (interdiction de prélever sur le capital les dividendes en l'absence de bénéfices) ; impossibilité de reprise des apports tant que la liquidation n'a pas eu lieu et cette reprise s'opère toujours après que les créanciers sociaux ont été désintéressés, etc.
Par ailleurs, dans les sociétés dites à capital variable – ce que sont, en particulier les coopératives et les SICAV –, il est possible de modifier le montant du capital sans avoir à modifier les statuts, ce qui est source de simplicité. Il importe uniquement de ne pas descendre en dessous d'un certain montant, ce que l'on appelle le capital autorisé.
Clé de répartition des pouvoirs et droits des associés
Les prérogatives, politiques (droit de vote, en particulier) et pécuniaires (droit au dividende, etc.) des associés sont traditionnellement gouvernées par le principe de la proportionnalité par rapport à la fraction du capital social détenue. Mais cette règle, dans les sociétés de capitaux (en particulier dans la société par actions simplifiée), n'est pas d'ordre public dans les limites du principe de la prohibition des clauses léonines. La tendance contemporaine est d'ailleurs celle d'une déconnexion entre les droits des associés et le capital détenu. Il est ainsi possible, dans certaines limites, de créer des actions de préférence, qui offrent à leur titulaire des prérogatives totalement déconnectées de son niveau de participation au capital (droit de vote triple, par ex.).
Approche financière
Dans une analyse plus financière, le capital social est défini comme un instrument de financement à long terme de l'activité sociale. Il présente l'intérêt fondamental par rapport à d'autres modes de financement – l'endettement bancaire, par exemple – de ne devoir être remboursé par la société qu'au moment de sa dissolution. Il s'agit d'une composante des fonds propres, mais pas la seule, certains emprunts étant parfois remboursables à très longue échéance, voire lors de la dissolution de la société : titres super-subordonnés, obligations perpétuelles, par exemple.
Déclin du capital social
L'exigence d'un capital social minimal a été abrogée dans les SARL, puis dans les SAS, pour favoriser la création d'entreprise. Le législateur pose un principe de liberté : ce n'est pas au législateur de dire quel est le niveau optimal du capital social, mais c'est aux associés de décider d'un montant en adéquation avec les besoins supposés de l'activité. Ce principe a pour corollaire un principe de responsabilité : en cas de capital insuffisant – on parle de sous-capitalisation –, si par la suite, les affaires tournent mal et que la société est mise en liquidation judiciaire, les associés, s'ils sont en même temps dirigeants, risquent d'être condamnés au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif (Com. 19 mars 1996, no 94-12.004).
Le législateur aurait pu aller au bout de sa logique en supprimant l'exigence même d'un capital social. C'est ce qu'il a d'ailleurs fait pour le groupement d'intérêt économique, dont le capital revêt un caractère purement facultatif. Toutefois, le capital social est un indicateur qui conserve sa pertinence. C'est en particulier un indice de la surface financière d'une société et, si son montant est élevé, il contribue à la solvabilité apparente de celle-ci.