Fiche thématique
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21 avril 2023
Les précautions prises lors de la rédaction des clauses sensibles du contrat de prestation de service ne suffisent pas toujours à assurer la bonne exécution du contrat. Des solutions aux défaillances des parties existent et permettent d’éviter la rupture des relations contractuelles.

Sommaire

Les défaillances les plus courantes

Le prestataire ne remplit pas les objectifs du cahier des charges

Le contrat de prestation de service, par lequel une entreprise confie à une autre le soin d’exécuter selon un cahier des charges préétabli un produit, doit être exécuté de bonne foi. Malgré les précautions prises lors de la rédaction des clauses contractuelles, le contrat peut être suspendu par les parties, sans que cette suspension ne conduise nécessairement à la fin du contrat.

Le prestataire est tenu d’exécuter le contrat tel qu’il a été exprimé par les parties ; plus le cahier des charges est précis et détaillé, plus le prestataire a une obligation de résultat. Le donneur d’ordres prouve alors la mauvaise exécution du contrat par le constat que les objectifs n’ont pas été atteints. Seule la force majeure permet au prestataire de s’exonérer en prouvant que l’inexécution du contrat ou la mauvaise exécution provient d’une cause étrangère. Avant d’aller en justice, le donneur d’ordres peut réagir à l’inexécution du contrat et refuser de payer tant que le contrat n’aura pas été correctement exécuté. Il prouve la mauvaise exécution du contrat en démontrant que le prestataire n’a pas mis en œuvre toute la diligence requise.

Remarque

Vous pouvez être tenté de prévoir une panoplie de pénalités en cas de non-respect du cahier des charges, afin d’attirer l’attention du prestataire sur la nécessité de suivre ses prestations. Un montant de pénalités trop faible n’aura pas d’effet et un montant trop élevé décourage les prestataires qui ne répondent pas à l’appel d’offres, ou pire, gonflent leurs tarifs pour se préparer à supporter les conséquences économiques de la mise en œuvre des pénalités.

Dans tous les cas, le process d’application des pénalités doit être clairement défini dans le cahier des charges : délais et mode d’information du prestataire sur les défaillances rencontrées, délais permettant au prestataire de rétablir la situation avant application des pénalités.

Remarque

Dans les cas les plus graves de défaut de conformité, le donneur d’ordres peut faire jouer une clause de résolution du contrat : la résolution par anticipation est possible quand il est certain que le prestataire n’exécutera plus le contrat. Dans les contrats de travaux, il est courant de rencontrer une clause prévoyant une retenue de garantie de 5 % du montant total du contrat, qui ne sera versée qu’après levée des réserves et réception complète des travaux.

Le prestataire ne respecte pas les délais

Le respect des délais d’exécution du contrat est une des obligations principales du prestataire et s’il ne peut invoquer une cause d’exonération pour justifier le dépassement des délais, il devra indemniser le donneur d’ordres. Mais si l’exécution est perturbée par l’intervention intempestive du donneur d’ordres qui modifie ses délais, ce dernier ne peut imputer au prestataire le retard dont il est la cause. Dans ce cas, le refus du donneur d’ordres d’allonger les délais, alors que le contrat a été modifié sensiblement, peut constituer une faute de sa part, notamment si l’urgence conduit à des erreurs techniques.

Remarque

Il est d’usage que le prestataire prévoyant un retard en informe le donneur d’ordres pour que celui-ci puisse prendre ses dispositions, ce dernier pouvant également accorder un délai supplémentaire en cas de retard dû à une situation imprévisible. Le prestataire peut aussi proposer les services d’un de ses confrères pour dépanner le donneur d’ordres.

En cas de rupture d’approvisionnement de matière première occasionnant un retard, la pratique peut consister à proposer au donneur d’ordres de changer de fournisseur. Dans la mesure où le donneur d’ordres peut aider le prestataire à obtenir la matière première sur un marché en pénurie, il doit le faire au titre de son obligation de coopération et de bonne foi. Si la matière est fournie par le donneur d’ordres, les retards consécutifs à une rupture de fournitures ne peuvent être reprochés au prestataire.

Le donneur d’ordres peut mettre en œuvre plusieurs moyens juridiques suivant la gravité de la situation : il peut faire jouer les clauses contractuelles de pénalités de retard, suspendre les paiements, obtenir des dommages et intérêts ou demander la résiliation du contrat.

Le donneur d’ordres ne paie pas le prestataire

Hormis le cas où le donneur d’ordres suspend son paiement en raison de la mauvaise exécution du prestataire, le donneur d’ordres peut aussi se retrouver en difficultés financières. Dans ce cas, le prestataire peut s’assurer des garanties de paiement prévenant la situation insolvable du donneur d’ordres.

Si le donneur d’ordres ne paie pas les acomptes prévus, le prestataire peut suspendre l’exécution de ses obligations, et s’il n’est pas payé, il peut exercer un droit de rétention sur la chose réalisée afin d’exercer une certaine pression sur son client.

Ce droit de rétention permet au prestataire de bonne foi de retenir les biens qui lui ont été confiés ou qui lui ont été commandés jusqu’à complet paiement de sa prestation.

Remarque

Ce droit de rétention peut être contractuel et certaines conditions générales le prévoient.

Le donneur d’ordres modifie de façon intempestive les termes du contrat

Le donneur d’ordres est fautif lorsque le travail est désorganisé par des instructions incohérentes ou erronées. De même, si la mauvaise exécution provient d’une omission du cahier des charges ou d’un changement intempestif d’objectif, seule la responsabilité du donneur d’ordres est engagée. Le manque de diligence du donneur d’ordres à prendre des mesures pour éviter ou limiter les conséquences d’une mauvaise exécution est aussi pris en considération.

L’action en justice comme ultime recours

Les obstacles à la poursuite du contrat perdurent, le donneur d’ordres doit alors mettre en demeure le prestataire d’exécuter ses obligations. Le délai dont dispose alors le prestataire pour se mettre en conformité avec les termes du contrat est généralement fixé par ce dernier. Quel que soit le délai contractuel, il faut laisser au prestataire un laps de temps réaliste qui lui permet effectivement de réagir.

Il n’est possible de s’affranchir de cette mise en demeure que dans trois cas de figure :

  • le contrat prévoit que le prestataire est mis en demeure par la seule survenance du terme de l’obligation  ;
  • il s’agit d’une obligation qui ne peut plus être exécutée au-delà d’un certain délai, et que ce délai est en effet déjà passé  ;
  • l’engagement du prestataire d’exécuter cette obligation a été déterminant dans la volonté de contracter du donneur d’ordres.

Outre les éventuelles possibilités de mettre fin au contrat, le donneur d’ordres peut alors envisager de porter l’affaire devant les tribunaux pour demander l’exécution forcée, la résiliation ou la résolution du contrat, une indemnisation.

Prescription des actions en justice

Les actions en responsabilité dirigées contre un prestataire se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le donneur d’ordres a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (C. com., art. L. 110-4  ; C. civ., art. 2224 .

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