Spécificités tenant aux personnes
Qualité du prestataire
Auparavant fondée sur la bonne foi, l'obligation précontractuelle d'information pesait sur celui qui devait connaître l'information. Désormais, l'article 1112-1 du code civil fait peser l'obligation sur celui qui « connaît » l'information, sans référence à sa qualité.
Qualité du client
Le client est créancier de l'obligation d'information en cas d'ignorance légitime (C. civ., art. 1112-1, al. 1er). En contrats informatiques, l'intensité de l'obligation de renseignement est appréciée en fonction de la qualité du client, permettant de supposer une survivance de la jurisprudence antérieure après l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016. Un client qualifié de « simple utilisateur novice » (Com. 28 nov. 1986, no 84-16.427) ou « dépourvu de toute compétence » (Com. 11 juill. 2006, no 04-17.093) sera donc créancier de l'obligation de renseignement.
La qualité du client s'apprécie tant en fonction de son domaine d'activité (Com. 15 mai 2001, no 98-18.603), que de ses compétences (pour un utilisateur de longue date, admettant l'existence de l'obligation : Com. 5 févr. 2013, nos 12-12.168 et 12-12.221 ; contra, rejetant l'existence de l'obligation : Com. 14 mars 2000, no 97-16.299). La qualité du client s'apprécie également en fonction des compétences dont il dispose au sein de sa structure (pour la présence d'un informaticien, admettant que le client disposait des compétences nécessaires : Com. 19 juin 2007, no 06-13.868 ; contra, constatant que le service n'était pas suffisamment compétent : Com. 6 mai 2003, no 00-11.530).
Spécificités tenant au contenu de l'information
Obligation de se renseigner sur le client
L'information s'apprécie en fonction des besoins et objectifs définis par le client (Com. 14 mars 1989, no 87-13.656). De cet état découle pour le prestataire une obligation de se renseigner sur les besoins de son client (Com. 20 juin 2018, no 17-14.742), de se renseigner sur les compétences de son client (Paris, Ch. 5-11, 17 nov. 2017, no 15/20024), ou de se renseigner sur l'infrastructure de son client (Civ. 1re, 2 juill. 2014, no 13-10.076).
Information sur le contenu de la prestation
L'article 1112-1 du code civil mentionne une « information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre » (al. 1er), définie comme une information ayant un « un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties » (al. 3), excluant cependant « l'estimation de la valeur de la prestation » (al. 2).
Devoir de conseil et de mise en garde
Outre l'obligation d'information précontractuelle, le prestataire est tenu d'un devoir de conseil (Com. 6 mai 2003, no 00-11.530 ; Com. 19 févr. 2008, no 06-17.669) et de mise en garde (Com. 7 sept. 2010, no 08-17.890 ; Com. 10 janv. 2018, no 16-23.790) envers un client dépourvu de compétence afin que celui-ci puisse obtenir une solution en adéquation avec ses besoins.
Obligation de collaboration du client
Le corollaire de l'obligation pour le prestataire de se renseigner sur le client est l'existence d'une obligation de collaboration pesant sur le client. Il lui appartient d'exprimer ses besoins de manière claire (Com. 10 janv. 2018, no 16-23.790) et cohérente (Com. 6 oct. 1998, no 96-13.685) afin que le prestataire puisse satisfaire à son obligation de renseignement.
Sanctions
L'article 1112-1, alinéa 6, du code civil permet au créancier d'une obligation d'information précontractuelle qui n'aurait pas été délivrée d'engager la responsabilité extracontractuelle du débiteur de l'information et/ou de demander la nullité du contrat sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil. La mention « outre » préfigurant au principe suppose effectivement que ces demandes peuvent être exercées cumulativement.
Si la responsabilité extracontractuelle est invoquée, seule sera réparée la perte de chance de ne pas contracter (Com. 31 janv. 2012, no 11-10.834) ou de ne pas contracter à des conditions plus avantageuses (Civ. 1re, 25 mars 2010, no 09-12.895 ; Com. 10 juill. 2012, no 11-21.954 ; Com. 5 juin 2019, no 16-10.391).