Fiche thématique
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21 avril 2023
Faire appel à un prestataire pour satisfaire certains besoins de l’entreprise nécessite une bonne connaissance des règles applicables afin d’éviter tout aléa et tout abus. D’où l’importance d’un accord sur les clauses sensibles du contrat pour en assurer sa bonne exécution.

Sommaire

L’accord sur les clauses sensibles est déterminant pour la bonne exécution du contrat

Un contrat non formaliste à encadrer strictement…

Lorsqu’une entreprise fait appel à un prestataire pour satisfaire un besoin, elle lui confie le soin d’exécuter pour elle et selon un cahier des charges préétabli des actes de production ou de services dont elle conserve la responsabilité économique finale. Si le contrat ne nécessite aucune forme particulière, il se matérialise dans la pratique, par l’échange entre les parties de documents tels que les conditions générales, les bons de commande et les factures. Dans cette relation bilatérale, il y a un donneur d’ordres et un prestataire qui peut dépendre économiquement de son client. Le fait de connaître les règles juridiques et de les introduire dans la négociation tempère les abus éventuels nés de cette dépendance.

Un prix à déterminer rigoureusement

A l’inverse du contrat de vente, le prix n’est pas nécessairement déterminé au moment de la conclusion du contrat de prestation de service et c’est par la négociation qu’il se fixe. Il est rare que les donneurs d’ordres et les prestataires conviennent d’un prix ferme et intangible dès la formation du contrat, et le cahier des charges évolue en général au cours du contrat, ce qui se répercute sur le prix. Le prestataire peut utiliser un barème quand les prestations sont très standardisées, mais le prix peut également être déterminé sous forme de forfait ; c’est une formule cependant risquée pour le prestataire car il ne pourra facturer de supplément au client si les travaux se révèlent plus coûteux que ce qui avait été prévu.

Remarque

Il est conseillé d’acter et de chiffrer tout changement et d’en tirer immédiatement les conséquences sur le prix, sur la base d’un accord à chaque étape. En cas de travaux supplémentaires effectués par le prestataire, et dont le paiement est demandé, le donneur d’ordres doit avoir donné une autorisation ou une acceptation non équivoque.

En absence de prix déterminé par les parties avant l’exécution des contrats de prestation de service, « le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation » (C. civ., art. 1165 ).

Un accord ferme sur la gratuité du devis

Le devis simple constitue une première évaluation du prix avec quelques éléments techniques réduits, et est généralement gratuit. Mais le devis peut devenir une véritable étude technique comportant un important travail d’ingénieurs ; il constitue alors un contrat d’études préparatoire au contrat principal, et peut être rémunéré en tant que tel : il est donc préférable dans les pourparlers de définir explicitement si l’étude reste un devis ou devient un contrat d’étude payant.

Remarque

Les parties peuvent prévoir que l’étude technique est gratuite, sous condition de conclusion du contrat principal. Si le contrat principal n’est pas conclu, le prestataire conserve l’étude et est payé sur la base de ce qui a été convenu au départ. Il peut aussi céder l’étude au donneur d’ordres moyennant une rémunération incluant le transfert des droits de propriété intellectuelle.

Un cahier des charges maîtrisé par le donneur d’ordres

La responsabilité du donneur d’ordres est grande dans la rédaction du cahier des charges, puisque lors des discussions avec le prestataire, si ce dernier peut le conseiller ou réaliser une étude préalable, la décision finale incombe au donneur d’ordres. Ce dernier ne peut à la fois affirmer qu’il valide un cahier des charges ou qu’il accepte des prototypes et échantillons, et soutenir qu’il dégage sa responsabilité sur les choix techniques. Il est le seul à avoir la maîtrise juridique de l’objet du contrat au moment de son élaboration et en cours d’exécution, le seul à connaître son besoin industriel et la destination finale des produits et services commandés. Les lacunes et omissions du cahier des charges ne pourront plus être reprochées au prestataire, dès lors que ce dernier se sera acquitté normalement de son obligation de conseil.

Un respect des délais déterminant pour la poursuite des relations contractuelles

Le respect des délais d’exécution du contrat est une des obligations principales du prestataire, et si un délai précis figure dans le contrat, il doit être respecté à la lettre, même si le donneur d’ordres peut accorder un délai supplémentaire en cas de retard dû à une situation imprévisible. Mais à défaut de précision sur un délai d’exécution ou de livraison, il s’agira d’un délai raisonnable, conforme aux usages de la profession et faisant appel à la bonne foi des parties.

Remarque

La date de réception juridique du produit entraîne le transfert de propriété au donneur d’ordres et constitue généralement le point de départ des délais de paiement, d’où l’importance de cette clause.

Une visibilité sur les conditions générales du contrat

Les conditions générales, qui doivent être communiquées au donneur d’ordres, constituent le cadre ordinaire des conditions contractuelles proposées par une entreprise à son cocontractant. Elles règlent la nature du contrat, les conditions de livraison et de paiement, les problèmes de propriété intellectuelle, les partages de responsabilité et la loi compétente.

Remarque

Dans la mesure où l’une des parties peut changer en cours d’exécution du contrat, il est prudent d’insérer une clause prévoyant l’hypothèse de ce changement. Par ailleurs, le donneur d’ordres ou le prestataire peuvent passer sous le contrôle d’un concurrent ; il est possible d’en faire une cause de rupture des relations commerciales.

La négociation doit être conduite de bonne foi par les parties

Les abus sanctionnés

Si un accord clair sur les clauses sensibles du contrat permet de s’assurer que celui-ci sera mené à bonne fin, il n’en reste pas moins que les parties doivent se comporter de façon raisonnable dans la négociation et être de bonne foi. La bonne foi s’impose, en effet, dans toutes les phases de la vie du contrat, de la négociation à la rupture, en passant par son exécution.

Mais les juges considèrent également que les parties ont une obligation de sérieux dans la négociation et de renseignement mutuel ; ainsi, le fait d’engager des négociations sans la moindre intention de conclure est une faute qui engage la responsabilité de celui qui la commet. Il en est de même si une partie induit l’autre en erreur quant à la nature des clauses du contrat.

Remarque

Le donneur d’ordres commet un abus lorsqu’il impose au prestataire une assurance non adaptée pour garantir l’ensemble des dommages découlant d’une mauvaise exécution du contrat ou d’un défaut de sécurité du produit, ou s’il pratique des pénalités de retard excessives. De son côté, le prestataire commet un abus s’il détourne les droits de propriété intellectuelle du donneur d’ordres ou s’il ne respecte pas les clauses légitimes d’exclusivité imposées par le donneur d’ordres.

La dépendance économique sous surveillance

Le prestataire peut être en situation de dépendance économique et peut être sanctionné si elle conduit à une relation contractuelle totalement déséquilibrée : les tribunaux y sont de plus en plus sensibles.

Remarque

En gage de leur bonne foi, les parties peuvent prévoir la mise en place d’une commission de concertation et d’expertise amiable pour traiter les problèmes techniques et commerciaux et, en préalable à la signature du contrat, convenir que le montant de ce dernier ne représentera pas plus de 15 % du chiffre d’affaires annuel du prestataire.

Vers la conclusion du contrat ?

La négociation des clauses du contrat ne conduit pas nécessairement à sa conclusion. Ainsi, si le donneur d’ordres accepte l’offre du prestataire en faisant des réserves, le contrat n’est toujours pas formé.

Si le prestataire accepte cette contre offre, le contrat est formé ; s’il la refuse, il ne l’est toujours pas (C. civ., art. 1193 ).

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