Fiche thématique
6 min de lecture
21 avril 2023
Le prix sur lequel les parties doivent se mettre d’accord est l’élément principal du contrat et fait bien souvent l’objet d’âpres discussions, tant il est difficile de satisfaire les exigences de chacun et du droit de la concurrence.

Sommaire

Comment fixer un juste prix ?

Se mettre d’accord sur un prix déterminé, voire déterminable

Le prix est un élément obligatoire du contrat de vente, son absence rendant la vente nulle. Il est fixé librement mais il ne peut dépendre de la volonté d’une seule partie ; la fixation d’un prix minimum imposé est interdite et sanctionnée. Par contre, la pratique des prix maximum imposés, ou des prix conseillés, est autorisée.

Une fois le prix fixé, il est considéré comme définitif et ne peut être modifié. Mais s’il doit être déterminé et désigné par les parties, il peut aussi être déterminable. Ainsi, la fixation ultérieure du prix est autorisée dans les contrats à exécution successive : l’indétermination du prix n’affecte donc pas la validité du contrat initial. Seul l’abus dans sa fixation peut donner lieu à une résiliation ou une indemnisation.

Remarque

Les conventions de fournitures ou de prestations de services, renvoyant aux tarifs et catalogues du fournisseur ou au prix du marché, sont valables. Mais en l’absence de tout accord, le prix peut être laissé à l’arbitrage d’un tiers.

Les contrats cadre

L’article 1164 du code civil ne vise que les contrats cadre. Ici, les parties peuvent convenir que le prix sera unilatéralement fixé par l’une d’elles. Cette fixation unilatérale répond parfaitement à l’économie du contrat cadre qui suppose la conclusion de contrats d’exécution à venir, pour lesquels il est souvent difficile ou impossible de déterminer le prix à l’avance, il en est ainsi par exemple des contrats cadre d’achat de fluides. Les clauses dites de « prix catalogue » se trouvent ainsi validées. En cas de contestation, le contractant doit être en mesure de motiver le prix unilatéralement fixé. Le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.

Remarque

La jurisprudence offre assez peu d’enseignements sur la manière de caractériser l’abus dans la fixation du prix. Seuls deux arrêts ont évoqué la question. Dans le premier il a été retenu que l’abus ne résultait pas seulement d’une augmentation importante et injustifiée du prix, mais qu’il fallait en outre que le contractant à qui on proposait l’augmentation ne puisse pas y échapper ( Cass. 1re civ., 30 juin 2004, no 01-00.475 ). Dans le second arrêt, l’abus est résulté de ce qu’un contractant avait promis à l’autre de lui réserver ses tarifs les plus bas… et lui vendait en réalité 20 % plus cher que les autres ( Cass. com., 4 nov. 2014, no 11-14.026 ).

Les contrats de prestation de service

L’article 1165 du code civil ne concerne que les contrats de prestations de services (la qualification de ces contrats est ambiguë : elle vise le contrat d’entreprise, le mandat, le dépôt…). Ici, le prix peut d’abord être fixé par les parties lors de la conclusion du contrat (en ce cas, il s’impose à elles) ; à défaut, il peut être fixé par le créancier à charge de motiver le montant du prix en cas de contestation ; à défaut encore, en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.

Remarque

La résolution du contrat pour prix abusif peut être demandée depuis le 1er octobre 2018 et ce, pour tous les contrats conclus à partir de cette date.

Insérer des clauses d’indexation de prix

Des clauses contractuelles peuvent prévoir que le prix du bien ou du service se rattache à tel ou tel indice, susceptible de subir des variations de valeur. Ces clauses d’indexation ne sont permises que lorsqu’elles prévoient des indexations sur le prix d’un bien, d’un produit, ou d’un service ayant une relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties (C. mon. fin., art. L. 112-1 et s.).

Mais dès lors que les parties décident d’indexer le prix des biens ou prestations à vendre sur un indice spécifique, elles doivent en faire expressément mention dans le contrat. La date à prendre en considération, pour déterminer si l’indice choisi inscrit au contrat est toujours valide, est la date de la conclusion du contrat.

Remarque

La clause d’indexation insérée dans un contrat qui porte sur un bien ou une prestation qui s’étale dans le temps, va permettre aux parties d’ajuster le prix selon la variation d’indices économiques. Dans le même esprit, les ventes « au cours » permettent de fixer le prix d’après le cours en vigueur au jour désigné par le contrat, en général celui de l’expédition ; cette modalité est souvent utilisée dans les ventes successives, s’échelonnant quelquefois sur un long délai et permet aux parties de bénéficier soit de la hausse, soit de la baisse enregistrée entre deux livraisons.

Stipuler des clauses de variation ou d’ajustement de prix

La complexité technique et l’indétermination, a priori, du coût de fabrication d’un matériel commandé par l’acheteur conduisent souvent les vendeurs à stipuler des clauses de variation ou d’ajustement du prix, en fonction d’éléments techniques ou commerciaux précisés dans le contrat de vente ou dans un document annexe. Ces clauses sont licites si elles respectent les règles d’indexation et si le prix fixé ne dépend pas de la volonté d’une seule partie.

Remarque

La clause qui prévoit que le prix varie en partie à raison des performances ou de la rentabilité d’un matériel, est possible, de même que les remises de fin d’année versées en fonction du chiffre d’affaires. Par ailleurs, les « plans de progrès » sont des remises particulières qui prévoient d’améliorer la productivité d’une prestation fournie lorsqu’un contrat est signé pour plusieurs années, et de diminuer le coût forfaitaire de la prestation sans en modifier le cahier des charges.

Ne pas négliger les règles du droit de la concurrence

Si le principe est celui de la libre négociabilité des prix, ceux-ci sont avant tout déterminés par le jeu de la concurrence. La concurrence oblige les parties à fixer des prix qui tiennent compte des coûts, de la clientèle mais également des prix pratiqués par les concurrents. Le bon fonctionnement de ce mécanisme implique donc l’interdiction des pratiques de nature à limiter la concurrence par les prix : le droit de la concurrence et de la consommation restent vigilants sur toute pratique anticoncurrentielle (C. com., art. L. 420-2 ) ou sur celle qui conduirait à fixer des prix abusifs (C. com., art. L. 410-2 ).

Comment obtenir des réductions de prix ?

Les réductions de prix prévues

Si le prix convenu dans le contrat ne peut être modifié, sauf accord des parties et sous réserve d’un nouveau contrat, la possibilité de réductions de prix assouplit néanmoins ce principe. En effet, un acheteur peut bénéficier de réductions de prix, qu’il s’agisse de rabais, de remises ou de ristournes, voire d’escomptes, mais les modalités et les conditions dans lesquelles elles sont consenties, doivent figurer dans les conditions générales de vente. Les rabais sont une pratique commerciale courante et correspondent à des réductions sur les prix de vente accordées aux clients en raison d’un défaut de qualité des produits ou de non-conformité des produits avec la commande ; la remise est une réduction accordée aux clients qui achètent de grandes quantités et la ristourne correspond à une réduction sur le montant global des ventes d’une certaine période.

Remarque

L’application des réductions accordées doit obligatoirement faire l’objet d’une mention sur les factures.

La réduction de prix comme sanction de l’inexécution contractuelle

L’article 1223 du code civil confère au créancier d’une obligation imparfaitement exécutée un droit unilatéral lui permettant d’obtenir du débiteur une réduction proportionnelle du prix, sans devoir saisir le juge. Sauf cas d’urgence, le créancier doit cependant avoir mis préalablement en demeure le débiteur d’exécuter parfaitement son obligation. Si le prix n’a pas encore été versé, le créancier notifie sa décision de réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction doit être écrite.

Peut-on dénoncer le prix convenu au contrat ?

C’est possible en cas d’erreur matérielle sur le prix…

Demander la nullité d’une vente en raison d’une erreur sur le prix est possible. Les juges distinguent l’erreur sur l’appréciation de la valeur exprimée par le prix de la vente, et l’erreur purement matérielle dans l’énonciation du prix, qui fait obstacle à la formation même du contrat. L’annulation de la vente est fondée dans ce cas non pas sur un vice de consentement, mais sur l’absence totale de consentement.

… ou encore d’entente sur les prix

Les ententes, qui font obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, sont interdites, et ce même si elles n’ont pas d’effet perceptible sur le marché (C. com., art. L. 420-1 ). Outre la nullité du contrat, des sanctions pécuniaires sous forme d’amendes administratives et des dommages et intérêts peuvent être prononcées.

Interdiction des barèmes

Les tarifs, barèmes, coefficients multiplicateurs minimums, émanant soit d’un producteur ou d’un commerçant isolé, soit de groupements professionnels, sont interdits.

Cette interdiction vise toutes les organisations professionnelles quelles qu’en soient la nature et la forme juridique groupant des producteurs, des importateurs ou des grossistes.

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