Fiche thématique
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20 mars 2024
La vente est un contrat par lequel une partie (le vendeur) transfère la propriété d'un bien à l'autre partie (l'acheteur), moyennant le versement d'un prix en argent.

Sommaire

Quatre éléments doivent être réunis pour qu'une opération juridique puisse être regardée comme une vente : le consentement des parties, un prix, une chose et le transfert de la propriété de la chose à l'acquéreur.

Le consentement

La liberté du consentement des parties est, en matière de vente, le principe. Il supporte toutefois des restrictions qui s'attachent tantôt à interdire, tantôt à rendre obligatoires les actes d'achat ou de vente.

Si l'interdiction des ventes entre époux a été abrogée en 1985, il subsiste encore quelques incapacités spéciales d'achat destinées à assurer la protection du vendeur contre un acheteur susceptible d'abuser de son influence (C. civ., anc. art. 1125-1, CASF, art. L. 116-4, CSP, art. L. 3211-1, tels qu'issus de l'Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016) ou de ses fonctions (C. civ., art. 450, al. 3, 1596, 1597) pour obtenir de son cocontractant des avantages excessifs.

Les atteintes positives à la liberté contractuelle affectent tantôt la volonté même de contracter tantôt, cette volonté étant acquise, le choix du partenaire.

Si les achats imposés sont rares (clauses de quota, de minima, réglementation boursière), les ventes forcées sont plus fréquentes. Si le refus de vente a été dépénalisé en 1986 dans les relations entre professionnels, il reste pénalement sanctionné lorsqu'il est opposé à un consommateur.

De façon plus autoritaire encore, ce sont toutes les mesures d'expropriations qui sont visées, qu'elles soient fondées sur un motif d'utilité publique (C. civ., art. 545) ou qu'elles obéissent à un intérêt privé (mitoyenneté, prestation compensatoire, ventes judiciaires…).

Les droits de préemption ou de retrait confèrent à des tiers la faculté de se substituer à l'acquéreur choisi par le vendeur. Celui-ci est donc libre de décider du principe de la vente mais, une fois celui-ci acquis, la personne de l'acquéreur risque de lui être imposée.

Le prix

Élément essentiel de la vente en l'absence duquel l'opération est soit nulle, soit requalifiée, le prix constitue l'objet de l'obligation monétaire de l'acheteur et doit satisfaire à des exigences relatives à son existence et à sa pertinence.

Il doit tout d'abord être déterminé ou déterminable.

Il doit ensuite correspondre à la réalité de l'opération (problème du prix fictif, du prix dissimulé).

Il doit enfin traduire la valeur du bien obtenu en contrepartie sauf à être lésionnaire. Mais la lésion n'est qu'exceptionnellement une cause de rescision des contrats (vente d'immeuble, cession de droits d'auteur, vente d'engrais).

La chose

Pour pouvoir être vendue, la chose doit remplir quatre séries de conditions : exister, être appropriée, dans le commerce juridique et déterminée ou déterminable.

Parce que la chose doit en principe exister au moment de la vente (C. civ., art. 1601), sa perte totale ou partielle emporte des conséquences variables selon que l'acheteur connaissait ou ignorait le risque de perte. Sauf exceptions, la vente peut en revanche valablement porter sur une chose future (C. civ., anc. art. 1130, art. 1163 nouv.).

Une chose ne peut être vendue qu'à la condition d'être appropriable, ce qui exclut du domaine de la vente les cessions de valeurs incorporelles non protégées par un monopole d'exploitation (information, savoir-faire non breveté…). Elle doit aussi en principe être appropriée par son vendeur. Mais cette règle supporte de nombreuses nuances (vente d'un bien indivis, d'un droit réel démembré…).

Pour être l'objet d'une vente, la chose doit être aliénable, c'est-à-dire susceptible d'aliénation. Les choses hors commerce, soit parce qu'elles sont dangereuses (drogues…) ou illicites (contrefaçons), soit parce qu'elles sont physiquement (choses humaines…) ou juridiquement attachées à la personne ne peuvent être vendues.

Enfin, la chose objet de la vente doit être au moins déterminée dans son espèce, c'est-à-dire le genre auquel elle appartient même si sa quantité peut n'être que déterminable.

Le transfert de propriété

L'article 1583 du Code civil pose le principe du transfert solo consensu de la propriété, c'est-à-dire qu'il se fait au moment de la formation de l'acte et non de la remise effective de la chose.

Le transfert de la propriété est toutefois différé en raison de la nature des choses qui en sont l'objet, qu'il s'agisse de choses de genre dont le transfert est impossible, faute d'assiette identifiable avant leur individualisation, ou de choses futures dont le transfert requiert l'existence.

En matière commerciale, le transfert différé de la propriété peut aussi résulter d'une clause de réserve de propriété par laquelle le vendeur, tout en livrant la marchandise, en conserve la propriété jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur. Cette clause doit être convenue par écrit.

Il s'en suit que le transfert des risques est en principe lié à la propriété (res perit domino). Mais une dissociation de la propriété et des risques s'opère, indépendamment de la volonté des parties, dans trois cas de figure : mise en demeure du vendeur de livrer (C. civ., anc. art. 1138, al. 2, art. 1196 nouv.), réalisation d'une condition suspensive et vente d'immeuble à construire en l'état futur d'achèvement.

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