Fiche thématique
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20 mars 2024
En matière contractuelle, le terme « consentement » revêt une double acception. Il désigne d'abord la manifestation de volonté de chacune des parties. Il désigne aussi l'accord des volontés des parties.

Sommaire

Le consentement des parties figure au nombre des conditions exigées par l'article 1128 du code civil, issu de l'ordonnance portant réforme du droit des contrats, en vigueur le 1er octobre 2016. Il se manifeste au moment de la conclusion du contrat, parfois précédée de négociations désormais encadrées aux articles 1112 s. du code civil.

Existence du consentement

S'agissant de l'existence du consentement, l'article 1129 du code civil dispose que : « Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. »

Offre et acceptation

L'ordonnance introduit des dispositions relatives à l'offre et l'acceptation dans le code civil dans une sous-section 2 de la section relative à la conclusion du contrat. Ces dispositions reprennent pour la plupart, et sauf exception notable, les principes déjà énoncés par la jurisprudence antérieure à l'ordonnance.

L'article 1113 du code civil énonce, tout d'abord, que : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »

Offre

L'offre est définie à l'article 1114 du code civil, tel qu'issu de l'ordonnance : « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. »

Les conditions de la rétractation de l'offre sont fixées aux articles 1115 et 1116 du code civil, tel qu'issus de l'ordonnance : « Elle peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. » (C. civ., art. 1115, tel qu'issu de l'ordonnance) ; Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable. La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat. » (C. civ., art. 1116).

Les hypothèses de caducité sont prévues à l'article 1117 du code civil : « L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable.

Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire".

Cette dernière précision a été ajoutée par la loi de ratification du 20 avril 2018 et est applicable aux actes juridiques conclus ou établis à compter du 1er oct. 2018. La caducité de l'offre en cas de décès de son auteur faisait l'objet d'un débat en doctrine et en jurisprudence, notamment en présence d'un délai pour accepter l'offre, et la solution retenue prend le contrepied d'une partie de la jurisprudence antérieure dans cette hypothèse.

Acceptation

La définition et les conditions de l'acceptation sont prévues à l'article 1118 du code civil : « L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle. »

Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. » (C. civ., art. 1119).

Il est également précisé que : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières. » (C. civ., art. 1120).

Date et lieu de conclusion du contrat

S'agissant du moment et du lieu de conclusion du contrat, l'article 1121 du code civil, dispose que : « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. » À ce sujet, le Rapport au Président de la République énonce que : « le texte fait le choix du moment où l'acceptation parvient à l'offrant, conformément à la théorie dite de la réception, et non de celui où l'acceptation est émise par le destinataire de l'offre, ni davantage de celui où l'offrant prend effectivement connaissance de l'acceptation, dont la preuve est plus difficile à rapporter. Cette solution apporte une plus grande sécurité juridique sur la date de formation du contrat. Elle est conforme à celle retenue dans différents projets d'harmonisation européens. »

Incidence d'un délai de rétractation ou de réflexion

La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement (C. civ., art. 1121). Le Rapport au Président de la République explique que : « Si ces délais concernent quasi exclusivement des conventions déterminées par des lois spéciales, essentiellement en droit de la consommation, il est apparu important de rappeler dans le code civil l'incidence sur les règles de droit commun de tels délais prévus par des droits spéciaux, dans un souci de complète intelligibilité de notre droit. »

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