Secteurs d'activités concernés par le contrat de chantier
Initialement, le CDI de chantier était conclu uniquement dans les entreprises qui relevaient de secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession.
Depuis l'ordonnance 2017-1387 du 22-9-2017, le recours au CDI de chantier est possible dans toutes les branches d'activité (C. trav. art. L 1223-8).
Conditions de recours au CDI de chantier
Le recours au CDI de chantier suppose qu'une convention ou un accord de branche étendu fixe (C. trav. art. L 1223-8 et art. L 1223-9) :
- les conditions et les modalités de mise en œuvre ;
- la taille des entreprises concernées ;
- les activités concernées ;
- les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
- les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
- les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
- les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
Il peut également prévoir le délai et les modalités selon lesquels le salarié licencié à l'issue du contrat bénéficie d'une priorité de réembauche en CDI (C. trav. art. L 1236-9).
À défaut de convention ou d'accord de branche étendu, le contrat de chantier peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1-1-2017 (C. trav. art. L 1223-8). Sont notamment concernées les professions du bâtiment et des travaux publics, de la réparation navale, du cinéma, de l'aéronautique, de la construction mécanique, les entreprises du paysage et les bureaux d'études.
La rupture du CDI de chantier
À quelles conditions le contrat de chantier peut-il être rompu ?
La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse (C. trav. art. L 1236-8).
Attention toutefois : le licenciement prononcé en raison de la fin d'un chantier n'est valide que si le contrat de travail indique qu'il est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés (Cass. soc. 2-6-2004 n° 01-46.891 FS-P ; Cass. soc. 22-6-2016 n° 15-14.740 F-D).
Si cette condition est réalisée, le licenciement est justifié par l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été embauché (Cass. soc. 12-2-2002 n° 99-41.239 FS-P ; Cass. soc. 16-11-2005 n° 04-44.743 FS-D). Peu importe que la durée d'engagement ait été inférieure à la durée du chantier (Cass. soc. 16-12-2008 n° 07-43.395 F-D) ou au contraire que la durée estimée du chantier mentionnée dans le contrat ait été dépassée (Cass. soc. 15-11-2006 n° 04-48.672 FS-P). En revanche, un licenciement prématuré, avant que la mission ne soit achevée, est abusif (Cass. soc. 6-1-2010 n° 08-44.059 F-D).
Quelle procédure doit être appliquée ?
L'employeur est tenu de respecter la procédure de licenciement pour motif personnel (C. trav. art. L 1236-8).
Il doit notamment :
- convoquer le salarié à un entretien préalable au cours duquel il doit indiquer les motifs de la décision envisagée et recueillir les explications du salarié ;
- lui notifier le licenciement en lui indiquant, notamment, les motifs de la rupture du contrat.
Quels sont les droits du salarié licencié ?
Le salarié licencié a droit à un préavis et à une indemnité de licenciement (pas à une indemnité de précarité, car le contrat de chantier est un CDI, pas un CDD).
L'employeur doit aussi lui remettre les documents auxquels peut prétendre tout salarié à la fin de la relation de travail (certificat de travail et reçu pour solde tout compte).
A-t-il droit à une priorité de réembauchage ?
Le salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier bénéficie d'une priorité de réembauchage à condition que la convention ou l'accord prévoyant le recours à ce type de contrat le prévoie et selon les modalités prévues par le texte conventionnel (C. trav. art. L 1236-9).