L'ajout de comptes nouveaux comptes commerciaux à l'assiette de calcul d'un bonus contractuel constitue-t-il une modification du contrat de travail du salarié nécessitant son accord ? La Cour de cassation est venue rappeler sa jurisprudence sur la modification de la rémunération dans un arrêt du 7 janvier 2026.
En l'espèce, dans une société de fabrication d'accessoires de maroquinerie, un salarié est promu aux fonctions de directeur commercial grands comptes export. Il est licencié et saisit le conseil de prud'hommes pour contester ce licenciement et demander des rappels de salaires au titre de la rémunération variable. Le salarié soutient que l'employeur a modifié cette dernière sans son accord, en intégrant de nouveaux comptes commerciaux à l'assiette de calcul du bonus qui lui est dû.
En effet, le contrat de travail du salarié stipulait que la marge commerciale nette servant d'assiette au calcul de la rémunération variable serait calculée selon une méthode détaillée en annexe. Il était prévu que ce calcul s'opère sur la base de 31 comptes commerciaux de classe 6 ou 7. Or en dernier lieu, l'employeur procédait au calcul de cette marge commerciale sur la base de 43 comptes des mêmes classes, ce qui avait entraîné une modification du bonus perçu par le salarié.
La cour d'appel déboute l'intéressé, au motif que cela ne constitue pas une modification du contrat. Le salarié se pourvoit en cassation. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel, considérant que l'intégration de ces nouveaux comptes constitue au contraire une modification du contrat de travail.
Les comptes ajoutés à l'assiette de calcul n'étaient pas simplement la déclinaison de comptes existants
La cour d'appel, pour débouter le salarié, avait estimé qu'il ne ressort pas des termes de l'annexe que les parties avaient entendu figer les comptes intégrés à chacun des postes de calcul de la marge commerciale nette. Elle avait jugé que la présentation détaillée des comptes dans cette annexe ne constituait qu'un exemple donné par l'employeur de la rémunération qui aurait pu être versée à l'époque, en se fondant sur la base de l'activité passée.
Les juges du fond estimaient donc que l'employeur pouvait intégrer de nouveaux comptes pour tenir compte des nécessités de son analyse comptable et de l'évolution de ses modes de production. Cela ne constituait pas, selon la cour, une modification du contrat de travail à condition que la méthode de calcul stipulée au contrat reste inchangée.
Elle en avait conclu qu'une partie des nouveaux comptes pris en considération ne constituaient que la déclinaison de comptes déjà existants, et que la création de nouvelles rubriques ne faisait que tirer les conséquences comptables de la relance par l'employeur de la fabrication de parapluies en France. La méthode de calcul était toujours la même, selon la cour d'appel.
La première question qui se posait était donc de savoir s'il y avait bien eu une modification de ladite méthode.
La Cour de cassation ne rejoint pas l'analyse de la cour d'appel, et casse et annule l'arrêt. Elle considère en effet que l'employeur avait ajouté des comptes supplémentaires à la liste servant de base à la détermination de la marge commerciale nette, qui n'étaient pas simplement la déclinaison des comptes existants. La méthode de calcul avait donc subi une modification.
L'ajout de nouveaux comptes à l'assiette de calcul constituait une modification du contrat de travail
Lorsque les objectifs dont dépendent les primes et bonus sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier sans l'accord du salarié dès lors qu'ils sont réalisables, et ont été portés à la connaissance de ce dernier. Il ne s'agit alors que d'une simple modification des conditions de travail (Cass. soc., 2 mars 2011, n°08-44.977).
En l'espèce, la cour d'appel considérait que la mention des comptes servant de base au calcul de la rémunération variable en annexe du contrat avait une simple valeur informative, et n'appartenait pas au socle contractuel. Selon elle, sa modification ne nécessitait donc pas l'accord du salarié.
A l'inverse, la Cour de cassation relève que cet ajout de nouveaux comptes a eu une incidence sur la rémunération variable qui dépendait de cette marge. Elle juge pour cette raison qu'il s'agit d'une modification du contrat de travail.
Cette solution n'est pas nouvelle. La Cour de cassation considère depuis longtemps que l'employeur doit obtenir l'accord du salarié s'il veut modifier un aspect de la relation de travail qui relève en principe de son pouvoir de direction, mais peut avoir un impact sur le montant de la rémunération. Elle a par exemple pu considérer que constituaient une modification du contrat de travail :
- la modification d'une zone de prospection d'un commercial ayant un impact sur la rémunération (Cass. soc., 10 avril 2013, n° 12-10.193) ;
- la baisse des commissions dues au salarié trouvant son origine dans la redistribution par l'employeur des portefeuilles des délégués commerciaux et qui avait une incidence sur la part variable de leur rémunération (Cass. soc., 9 avr. 2015, n° 13-23.584) ;
- la réorganisation des secteurs de prospection entraînant une réduction de celui de la salariée, et susceptible d'avoir une répercussion sur sa rémunération (Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-18.792).


