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21 janvier 2026
Un décret du 26 décembre 2025 crée une procédure ad hoc pour la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre en cas de constat de travail dissimulé par son cocontractant.

Le décret n°2025-1338 du 26 décembre 2025 instaure, à l'article R. 133-8-2 du code de sécurité sociale, une procédure ad hoc pour la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre en cas de travail dissimulé. Cette nouvelle procédure s'applique depuis le 1er janvier 2026 (article 4 du décret).

Ainsi, depuis le 1er janvier 2026 tout redressement établi à la suite d’un constat de travail dissimulé doit alors être notifié au donneur d’ordre ou maître d’ouvrage par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Remarque

ce décret met fin à une jurisprudence récente qui reconnaissait qu'en cas de mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, la « lettre  d'observation » n'avait pas à être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement mais par l'inspecteur du recouvrement (Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-17.622, n° 903 F - B).

Ce document doit mentionner : 

  • les dispositions légales et réglementaires enfreintes par le cocontractant, sous-traitant ou subdélégataire ;
  • les dispositions sur le fondement desquelles la solidarité financière est susceptible d'être engagée ;
  • la période de travail dissimulé constatée auprès de celui-ci ;
  • les références du procès-verbal constatant l'infraction ;
  • la nature des sommes réclamées sur le fondement de la solidarité financière ;
  • le montant détaillé par année et le mode de calcul retenu ;
  • la possibilité pour le donneur d’ordre de se faire assister d’un conseil de son choix.

Le document doit également informer le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qu'il dispose d'un délai de 30 jours à compter de sa réception pour présenter ses observations. Ce délai peut être porté, à la demande de l'intéressé, à 60 jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée.

Lorsque le donneur d’ordre présente ses observations avant la fin du délai imparti, le directeur de l'organisme de recouvrement est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée doit faire l'objet d'une réponse motivée.

Ce délai appelé aussi période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de l'intéressé, au terme du délai de 30 jours (ou 60 jours sur demande), ou à la date d'envoi de la réponse du directeur de l'organisme de recouvrement.

Remarque

avant la parution de ce décret la lettre devait comporter différentes mentions obligatoires prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ainsi que les sommes dues par le donneur d'ordre année par année (Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 19-11.645, n° 211 F - P + B + I).

A l'issue de la période contradictoire, et en l'absence de paiement des sommes dues, l'organisme de recouvrement pourra engager la mise en recouvrement dans les conditions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, déjà applicable au recouvrement à la suite d’un contrôle Urssaf. 

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Perrine ALIX
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