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9 février 2026
Nous avons sélectionné pour vous les derniers arrêts les plus marquants mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.
Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation
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Exécution du contrat

  • Dès lors que les propos du salarié, bien que directs, fermes et clairs, n'étaient pas diffamatoires, insultants, injurieux ou irrespectueux, et qu'ils ne constituaient pas des menaces de nuire tant à la société qu'à la personne du dirigeant, mais traduisaient seulement sa volonté de s'assurer ne pas se rendre complice d'opérations comptables qui pourraient être constitutives de fraudes fiscales, la rupture de son contrat de travail sans indemnités portait une atteinte disproportionnée a sa liberté d'expression. Le licenciement est donc nul (Cass. soc. 28-1-2026 n° 24-21.881 F-D).
  • En cas de transfert d’entreprise, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Si l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail, de sorte que l'action en paiement de cette indemnité forfaitaire qui est soumise à la prescription biennale de l'article L 1471-1, alinéa 1er, se prescrit à compter de la rupture du contrat de travail. Une cour d’appel ne saurait donc débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé introduite le 27 décembre 2018 pour des faits reprochés par le salarié à l’ancien employeur qui se seraient déroulés au plus tard en décembre 2014 alors qu'elle constatait, d'une part, que le contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société cessionnaire le 12 février 2019 en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, d'autre part, que le salarié avait été licencié le 15 avril 2019, ce dont elle aurait dû déduire que l'action n'était pas prescrite et que le salarié était fondé à demander au nouvel employeur, qui avait prononcé son licenciement, le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé (Cass. soc. 28-1-2026 n° 24-18.999 F-D).

Rupture du contrat

  • Le manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'exclusivité et de secret professionnel et plus généralement, à l'obligation de loyauté, est de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitue une faute grave (Cass. soc. 28-1-2026 n° 24-16.027 F-D).
  • La proposition d'emploi faite à un salarié en exécution par l'employeur de son obligation de reclassement en vue d'éviter le licenciement résultant de la suppression d'un emploi n'est pas soumise à la procédure prévue par l'article L 1222-6 du Code du travail, selon lequel lorsque l'employeur envisage une modification des contrats de travail pour motif économique, le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de la proposition de cette modification pour faire connaître son refus (Cass. soc. 28-1-2026 n° 24-18.019 F-D).
  • Ayant constaté que l'indemnité compensatrice de préavis de 24 mois stipulée par le contrat de travail d'un cadre dirigeant, due par l'employeur en cas de cessation du contrat de travail à son initiative, hors cas de violation importante ou de refus d'accomplir des obligations contractuelles, avait bien le caractère d'une clause pénale, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimer que son montant était manifestement excessif au regard du préjudice subi et en réduire le montant (Cass. soc. 28-1-2026 n° 24-14.985 F-D).

Représentation du personnel

  • Il résulte des articles 1er, 4, 5 et 18 des statuts de l’Union syndicale Solidaires, d’une part, qu’un syndicat affilié à une union départementale Solidaires ou à une fédération Solidaires est une organisation syndicale adhérente de l'Union syndicale Solidaires et, d’autre part, qu'en cas de listes concurrentes de candidats en vue des élections professionnelles déposées par deux organisations syndicales Solidaires, l'Union syndicale Solidaires est habilitée, dès lors qu'une demande expresse en a été faite par une des organisations syndicales adhérentes, à déterminer l'organisation syndicale compétente pour déposer des listes de candidats ou à procéder elle-même au dépôt de listes de candidats en vue des élections (Cass. soc. 28-1-2026 n° 24-22.838 F-D).

Santé et sécurité

  • Ayant retenu que si la CPAM avait rejeté la demande de reconnaissance d'un accident du travail, cette décision avait été contestée, puis ayant souverainement déduit de ses constatations que l'inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, la cour d'appel a pu en déduire que la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement ne se heurtait à aucune contestation sérieuse (Cass. soc. 4-2-2026 n° 24-21.144 F-B).

Contrôle-contentieux

  • En principe, l'effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s'étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l'hypothèse d'une demande qui, bien qu'ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu'elle est virtuellement comprise dans celle-ci. Cette règle, dont l'application aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à partir du 1er août 2016 résulte clairement de l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale, est dépourvue d'ambiguïté et présente un caractère prévisible, s'agissant de l'application du droit commun quant à l'extension des demandes interruptives de prescription. Son application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable (Cass. soc. 4-2-2026 n° 24-21.148 F-B).

Statuts particuliers

  • Selon l’article L 1226-23 du Code du travail, applicable aux départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut-Rhin, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. Une cour d’appel ne saurait faire droit  à la demande de maintien du salaire formée par la salariée en retenant que l'employeur a son siège social dans le département du Bas-Rhin, que la salariée a une activité itinérante, et que son contrat de travail prévoit qu'elle est affiliée au régime local d'Alsace-Moselle pour ses droits à l'assurance maladie alors qu’elle avait constaté que la salariée exerçait son activité dans le département de Haute-Garonne et que les dispositions du droit local du travail, dit d'Alsace-Moselle, ne sont applicables que lorsque le salarié exerce principalement son activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (Cass. soc. 4-2-2026 n° 21-21.144 F-B).
Changements importants sur l’acquisition des congés payés en cas de maladie ou d'accident

Une véritable révolution jurisprudentielle : tout arrêt de travail pour maladie ou accident ouvre droit à congés, la prescription ne court pas si l’employeur est défaillant et les congés non pris avant un congé parental sont conservés. Modification du régime des congés payés : découvrez gratuitement l’analyse de notre rédaction dans Navis Social.