Fiche thématique
3 min de lecture
6 juin 2023
Clause, généralement stipulée dans les statuts d'une société, qui subordonne la cession ou la transmission d'actions (ou de parts sociales) à l'accord préalable des autres actionnaires (ou associés) ; ces derniers peuvent ainsi s'opposer à l'entrée dans le capital de nouveaux actionnaires ou à l'accroissement de la participation d'actionnaires.

Sommaire

Domaine de la clause d'agrément

Application dans les sociétés de capitaux

Dans les sociétés de personnes et dans les SARL, l'entrée d'un nouvel associé doit obligatoirement être autorisée par les associés ; on parle d'agrément légal. Dans les sociétés de capitaux, en revanche, la cession de titres de capital s'opère en principe librement. Cette règle étant dans une certaine mesure supplétive de volonté, il est possible, pour les actionnaires, d'en restreindre l'application, mais conventionnellement, en insérant dans les statuts une clause dite d'agrément.

Ce type de clause est largement admis dans la société par actions simplifiée. La loi se contente d'affirmer que les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société, toute cession – y compris à un actionnaire – effectuée en violation des clauses statutaires étant nulle (C. com., art. L. 227-14 et L. 227-15). Elle abandonne aux statuts le soin de fixer le régime de l'agrément.

En revanche, si la clause d'agrément est également admise dans la société anonyme, c'est avec certaines restrictions. Le code de commerce réglemente tant le domaine de l'agrément, que la procédure de l'agrément et les conséquences du défaut d'agrément du cessionnaire pressenti (C. com., art. L. 228-23 s.). Ces dispositions sont également applicables, dans les sociétés en commandite par actions, aux commanditaires.

Intérêt

Cette clause permet aux actionnaires de se préserver contre l'intrusion d'un tiers dans la société, mais également, depuis que l'ordonnance du 24 juin 2004 a étendu l'application de la clause d'agrément dans les cessions entre actionnaires dans les SA, de maintenir un équilibre entre les actionnaires existants.

Clause statutaire

La clause d'agrément doit nécessairement figurer dans les statuts et doit, pour être opposable, faire l'objet de mesures de publicité. Elle vise les actions ainsi que les valeurs mobilières donnant accès au capital, par exemple les bons de souscription d'actions. Elle n'est valable que dans les sociétés non cotées et que si les actions revêtent la forme nominative.

La clause d'agrément est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant. En revanche, elle s'applique en cas d'absorption d'une société actionnaire par une société tierce, qui a pour conséquence qu'un actionnaire remplace un autre dans le capital d'une société dont les statuts contiennent une clause d'agrément (Com. 6 mai 2003, no 01-12.567). Il en est de même en cas d'ouverture d'une procédure collective contre la société dont les statuts comportent une clause d'agrément, même si l'application d'une telle clause peut avoir pour conséquence de priver cette société de bénéficier de l'entrée de nouveaux actionnaires, ce qui pourrait pourtant favoriser l'adoption du plan de redressement (Com. 31 janv. 1995, no 91-20.735).

Procédure d'agrément

Organe compétent

La clause doit désigner l'organe compétent pour procéder à l'agrément ; il s'agit le plus souvent du conseil d'administration. L'actionnaire qui souhaite céder ses titres doit lui notifier l'identité du candidat à l'achat, ainsi que le prix offert. La décision, d'agrément ou de refus d'agrément, doit être notifiée dans les trois mois à compter de la demande. L'agrément, s'il est donné, ne saurait être conditionnel ; il doit être pur et simple (Com. 17 janv. 2012, no 09-17.212).

Refus d'agrément

En cas de refus d'agrément – lequel n'a pas à être motivé –, l'actionnaire ne reste pas prisonnier de ses titres, mais le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification de celui-ci, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. La question du prix de rachat des actions constitue alors une source de contentieux non négligeable ; à défaut d'accord entre les parties, le prix sera fixé par expert. L'actionnaire bénéficie toujours d'un droit de repentir, soit après le refus d'agrément, soit après la fixation par l'expert du prix s'il juge celui-ci trop faible.

Par ailleurs, si la société n'a pas répondu à la demande d'agrément dans les trois mois de sa notification ou si, en cas de refus d'agrément, le rachat des actions n'est pas intervenu dans le même délai de trois mois à compter de la notification de ce refus, l'agrément est réputé acquis.

Violation de la clause d'agrément

Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle.

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Questions fréquemment posées

Quelles cessions d’actions de SAS peuvent-elles être soumises à agrément ?

Les statuts de la SAS peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société. Ils peuvent imposer l'agrément non seulement pour les cessions d'actions aux tiers mais aussi pour celles entre associés, au conjoint, à un ascendant ou à un descendant, ainsi que pour celles résultant d'une dévolution successorale ou de la liquidation d'une communauté de biens entre époux.

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