Fiche thématique
3 min de lecture
10 mai 2023
Le créancier nanti sur fonds de commerce doit être protégé contre la vente d’éléments isolés du fonds, qui viendrait en réalité diminuer son gage. Il existe à cet égard une protection légale et jurisprudentielle, mais il est utile en pratique d’y ajouter une protection conventionnelle.

Sommaire

La protection légale et jurisprudentielle

La protection en cas de vente forcée

Le créancier nanti sur le fonds de commerce n’a pas de droit de suite sur chacun des éléments séparés du fonds, sauf si la vente de cet élément séparé dissimule en réalité une vente de fonds de commerce.

Dès lors, le législateur a prévu une protection du créancier au moins contre la vente forcée des éléments isolés du fonds.

Lorsque la vente forcée (saisie-vente, vente forcée prévue par les articles L. 143-3 et L. 143-5 du code de commerce, vente publique en vertu de l’article 2346 du code civil) d’un ou plusieurs éléments d’un fonds de commerce grevé d’inscriptions est poursuivie, le créancier poursuivant doit avertir les créanciers qui se sont inscrits sur le fonds au moins quinze jours avant. La notification est faite au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions, dix jours au moins avant la date fixée pour la vente (C. com., art. L. 143-10, al. 1).

Pendant ce délai de dix jours, les créanciers inscrits, que leur créance soit échue ou non, peuvent demander au tribunal de commerce dans le ressort duquel s’exploite le fonds qu’il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds (C. com., art. L. 143-10, al. 1). Le tribunal ne fait droit à cette demande que si la vente séparée d’un ou plusieurs éléments met en péril la valeur du fonds (C. com., art. L. 143-10, al. 2). S'il est fait droit à la demande, le matériel et les marchandises sont vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes, ou moyennant des prix distincts si le cahier des charges oblige l’adjudicataire à les prendre à dire d’experts. Il y a lieu à ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés des privilèges inscrits (C. com., art. L. 143-10, al. 3 et 4).

La protection contre la vente volontaire d’un élément indispensable au fonds

La jurisprudence a quelque peu élargi la protection légale, en exigeant du notaire en charge de la vente d’éléments isolés du fonds, sans lesquels le fonds est inexploitable, d’informer les créanciers inscrits.

Remarque

Exemple : Dans un cas où une licence de débit de boissons d'un fonds de commerce avait été cédée isolément, il a été jugé que l'absence de cet élément rendait le fonds inexploitable et que le notaire qui était intervenu à cette vente avait commis une faute en n'informant pas le créancier inscrit sur le fonds de cette cession ( Cass. 1re civ., 14 nov. 1995, no 93-14.567 ).

La protection conventionnelle par la clause de déchéance du terme

Les parties à l’acte de nantissement conviennent très souvent que le solde en principal, intérêts et accessoires du prix deviendra immédiatement exigible pour le cas où le débiteur aliénerait un élément isolé du fonds.

Sans doute le créancier nanti pourrait bien, dans cette hypothèse, invoquer les dispositions de l’article 1305-4 du code civil en vertu duquel le débiteur ne peut pas réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. Toutefois, afin d’éviter toute discussion, il est préférable d’insérer une clause de déchéance du terme.

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