Fiche thématique
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1 août 2023
La société par actions simplifiée (SAS) est une société par actions fermée dont l'actionnariat peut rester personnalisé, dont la direction est librement organisée et les décisions collectives librement déterminées. Elle est simplifiée, c'est-à-dire très contractuelle, déchargée du formalisme des autres formes sociales, une grande liberté de rédaction étant laissée aux statuts. C'est une structure utilisable par les groupes, les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs individuels.

Sommaire

Généralités

Importance des statuts

C'est une société largement régie par ses statuts en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la société, sous réserve d'un nombre limité de dispositions impératives. De même, les droits des associés – politiques comme pécuniaires – peuvent être différenciés (possibilité d'attribuer à tel ou tel associé des droits de vote indépendamment de sa participation au capital ou encore un droit de veto.

Associés

La SAS peut aujourd'hui être constituée par toute personne physique ou morale, sans qu'il soit nécessaire d'avoir la qualité de commerçant. Elle peut même ne comporter qu'un seul associé : elle se dénomme alors société par actions unipersonnelle (SASU). Dans cette hypothèse, si l'associé unique, personne physique, est en même temps le président, la loi, comme dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelles, soumet la SAS à des formalités de publicité allégées et dispense l'intéressé d'avoir à approuver les comptes et à les déposer au greffe du tribunal de commerce ;

Enfin, comme dans toutes les sociétés de capitaux, la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports.

Activité libérale

La SAS peut servir de cadre juridique à l'exercice d'une profession libérale réglementée. La loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a, en effet, institué la société d'exercice libéral par actions simplifiée (Selas).

Capital social

Absence de minimum légal

Depuis le 1er janvier 2009, le montant du capital social est, comme dans les SARL, librement fixé par les statuts. Il peut donc être d'un montant symbolique. Auparavant, la loi exigeait, comme dans les sociétés anonymes (SA), un capital social minimal d'un montant de 37 000 €.

Stabilité du capital social

La SAS ayant été instituée à l'origine pour faciliter la constitution de filiales communes avec une part prépondérante donnée à l'intuitu personae, les statuts peuvent prévoir des clauses spécifiques pour garantir la stabilité du capital :

inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans ;

agrément préalable avant toute cession même entre actionnaires et suspension des droits non pécuniaires tant que la cession n'est pas réalisée ;

en cas de modification du « contrôle » d'un actionnaire, suspension des droits non pécuniaires de l'associé ou exclusion. Ces mêmes dispositions peuvent s'appliquer à un associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

Les dispositions statutaires visées ci-dessus ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.

Apports

Depuis le 1er janvier 2009, les apports en industrie sont autorisés, comme dans les SARL ; de tels apports vont donner lieu à l'émission d'actions particulières, les actions d'industrie présentant la caractéristique d'être inaliénables. Comme dans toutes les sociétés dans lesquelles ils sont admis, les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social.

La loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « Sapin 2 », a aligné le régime de la SAS en matière d'apports en nature, jusque-là identique à celui applicable aux SA, sur celui applicable dans la SARL. Désormais, les associés de SAS peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 30 000 € et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital (C. com., art. L. 227-1, al. 5).

Financement

L'accès au financement de la SAS est limité. Elle ne peut émettre des obligations, ni procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé pour les actions qu'elle émet. Toutefois, une ordonnance du 22 janvier 2009 a conçu un pis-aller en autorisant la SAS à faire coter des titres autres que des actions, à recourir à des placements privés et à être admise sur un système multilatéral de négociation (C. com., art. L. 227-2 in fine).

L'ordonnance du 30 mai 2014 relative au financement participatif institue un régime du financement participatif ou crowdfunding. Les SAS pourront en bénéficier. Afin d'assurer justement une protection satisfaisante des investisseurs, le législateur a donc été amené à créer un statut spécial pour la SAS qui a recours au crowdfunding. Il existera donc désormais deux types de SAS (Ord. no 2014-559 du 30 mai 2014, JO 31 mai ; C. com., art. L. 227-2-1 nouv.).

Clause d'exclusion

Les statuts peuvent librement prévoir une clause d'exclusion d'un associé (v. Exclusion d'associé).

La loi no 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés soumet à la règle de la majorité (dans les conditions prévues par les statuts), et non plus à celle de l'unanimité, les modifications statutaires concernant les clauses d'exclusion des associés, prévues par l'article L. 227-16 du code de commerce. La règle de la majorité s'applique aussi bien en cas d'adoption que de modification d'une clause d'exclusion. Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution cette disposition (Cons. const. 12 déc. 2022, no  2022-1029-QPC).

Fonctionnement

Direction de la société

Les statuts fixent librement les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Toutefois, un président doit obligatoirement être désigné dans les conditions prévues aux statuts. La loi lui confère un monopole de représentation de la société à l'égard des tiers, à moins que les statuts prévoient qu'une ou plusieurs personnes autres que lui, et à condition qu'elles portent le titre de directeur général ou de directeur général délégué, puissent exercer ce même pouvoir de représentation.

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social sauf preuve contraire. Toutes dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

Une personne morale peut être nommée président ou dirigeant de la SAS, auquel cas les dirigeants de la personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. Les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir que lorsque le président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique. Mais le non-respect de cette obligation ne saurait être sanctionné par la nullité (Com. 19 janv. 2022, no 20-14.089).

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la SAS.

Décisions collectives des associés

Les formes et conditions selon lesquelles les décisions collectives sont prises sont librement déterminées par les statuts. Les associés peuvent donc exprimer leur pouvoir de décision par voie de courrier électronique, fax, visioconférence, ou dans le cadre d'une assemblée générale, comme dans les sociétés traditionnelles, en fonction de ce qui est prévu par les statuts. Certaines de ces décisions peuvent être prévues par les statuts (par ex. la rémunération des dirigeants). D'autres sont imposées par la loi. Il s'agit des décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, de scission, de dissolution, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices.

Les décisions que les associés d'une société par actions simplifiée doivent prendre collectivement ne peuvent pas être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés (Com. 19 janv. 2022, no 19-12.696).

La Cour de cassation a récemment reconnu la singularité de la SAS au regard du régime commun des nullités des actes et délibérations des sociétés en écartant la réserve contenue dans un précédent arrêt (Com. 18 mai 2010, no 09-14.855) qui limitait la nullité pour méconnaissance des dispositions statutaires aux cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci (Com. 15 mars 2023, no 21-18.324).

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Questions fréquemment posées

Pourquoi parle-t-on d’associé (et non pas d’actionnaire) de SAS ?

La SAS est une société par actions tout comme la SA, la SCA et la SE. Le législateur a cependant préféré le terme « d’associé » à celui plus exact, « d’actionnaire », car son fonctionnement interne relève pour une large part de la seule volonté de ses membres et qu’est marquée ainsi par un fort « intuitu personae » des « associés ».

Quel est l’intérêt de la SAS ?

Parmi les sociétés à risque limité, la SAS est la forme sociale la plus souple qui existe actuellement en droit français. Elle peut être créée pour toutes sortes d’utilisation : sociétés de portefeuille, holding de contrôle, organisation d’un transfert successoral, investissement en capital-risque, véhicule de coopération entre entreprises (joint venture), etc.

La SAS est aussi une forme de société particulièrement attrayante pour les PME car elle permet de bénéficier du régime juridique et fiscal des valeurs mobilières pour les droits sociaux et du statut fiscal et social du président-directeur général tout en se libérant des contraintes et du formalisme de la SA. La possibilité de fixer librement le montant du capital social renforce encore son attrait.

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