Fiche thématique
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12 juillet 2023
Statut, auquel il n'est désormais plus possible d'avoir recours, visant à permettre aux personnes physiques exerçant une activité économique individuelle d'affecter, sur simple déclaration, un patrimoine à leur activité professionnelle, en permettant la séparation du patrimoine personnel du patrimoine professionnel. Le patrimoine affecté à l'activité professionnelle comprend l'ensemble des éléments matériels ou immatériels nécessaires à l'exercice de cette activité, dont l'entrepreneur individuel est titulaire.

Sommaire

Objectif

Le dispositif de l'EIRL a pour finalité de faire bénéficier le chef d'entreprise de la limitation de responsabilité – comme dans les sociétés – tout en lui laissant la possibilité d'exercer son activité en nom propre, afin qu'il puisse conserver la grande simplicité attachée à l'entreprise individuelle. Plus précisément, il s'agit de mettre ses biens extraprofessionnels – au premier chef son logement – à l'abri des poursuites de ses créanciers professionnels. À la différence de la société unipersonnelle, dite « entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) », l'EIRL n'est pas dotée de la personnalité morale ; elle constitue un patrimoine d'affectation, dérogeant ainsi au principe traditionnel d'unité et d'unicité du patrimoine.

Il était même possible de constituer plusieurs patrimoines professionnels, faculté qui intéresse les entrepreneurs individuels exerçant plusieurs activités indépendantes.

Sur le plan fiscal, l'EIRL relève de plein droit de l'impôt sur le revenu, mais a la faculté d'opter pour l'impôt sur les sociétés.

Champ d'application

Le dispositif de l'EIRL est ouvert à « tout entrepreneur individuel » (C. com., art. L. 526-6, al. 1er), commerçant, artisan, membre d'une profession libérale ou encore agriculteur. Les micro-entrepreneurs sont également éligibles à ce dispositif.

Par ailleurs, les mineurs, émancipés ou non, peuvent également, sous certaines conditions, créer une entreprise sous le statut de l'EIRL.

Composition du patrimoine affecté

Le patrimoine professionnel affecté de l'entrepreneur individuel comprend deux types d'éléments, ceux qui doivent y figurer obligatoirement et ceux qui en font partie facultativement (C. com., art. L. 526-6, al. 2).

Il comprend obligatoirement l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, « nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ». Ces biens peuvent être corporels (par ex. matériel) ou incorporels (fonds de commerce, brevet, droit au bail, etc.), mobiliers ou immobiliers. Il peut également, à titre facultatif, inclure les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'il décide d'y affecter. Cette hypothèse vise essentiellement les biens mixtes, utilisés à la fois à des fins personnelles et professionnelles (véhicule, etc.).

L'affectation d'un bien immobilier (ou d'une partie d'un tel bien) est reçue par acte notarié et publiée au service de la publicité foncière de la situation du bien.

Création et opposabilité du patrimoine affecté

Jusqu'à présent, pour constituer un patrimoine professionnel affecté, l'entrepreneur individuel doit déposer auprès du registre de publicité légale dont il relève (par ex. le registre du commerce et des sociétés pour les commerçants) une déclaration d'affectation comportant certains documents, à peine d'irrecevabilité de la déclaration. Cette condition de recevabilité disparait : la loi PACTE du 22 mai 2019 supprime, en effet, le dépôt formel d'une déclaration d'affectation auprès du registre compétent de publicité légale, ainsi que de déclarations modificatives s'il y a lieu, pour le remplacer par une simple déclaration d'affectation. Le patrimoine professionnel affecté va donc être constitué par cette seule déclaration (C. com., art. L. 526-7). Par ailleurs, cette même loi permet désormais de démarrer une activité avec un patrimoine professionnel à zéro, ce qui est pertinent lorsque l'entrepreneur opte pour le régime de l'EIRL au moment de la création de son entreprise (C. com., art. L. 526-8, I, al. 2 nouv.). Cela n'était pas possible jusque-là, dans le silence de la loi.

Lorsqu'un entrepreneur individuel adopte le statut de responsabilité limitée en cours d'activité, il peur utiliser son dernier bilan comptable en tant qu'état descriptif des biens affectés à sa déclaration d'affectation, à condition que ses comptes aient été clos depuis moins de quatre mois. Ce qui est logique puisque le bilan ne comprend que des biens utilisés pour l'exercice de l'activité professionnelle (C. com., art. L. 526-8, al. 2).

Obligations spécifiques

L'EIRL est soumise à des obligations comptables plus contraignantes que celles qui s'appliquent à un entrepreneur de droit commun. L'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté doit faire l'objet d'une comptabilité autonome. L'entrepreneur individuel ayant opté pour le statut de l'EIRL doit, en outre, déposer ses comptes annuels chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration d'affectation, pour y être annexés, c'est-à-dire, pour les commerçants, au RCS, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. À compter de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté. La loi du 18 juin 2014 allège les obligations de l'EIRL en ne lui imposant plus que le dépôt annuel de son bilan ; il n'est plus tenu de publier chaque année les informations relatives à l'ensemble de ses comptes annuels (L. no 2014-626 du 18 juin 2014, art. 35 ; C. com., art. L. 526-14, al. 1er, et L. 526-19, al. 1er mod.).

Par ailleurs, l'entrepreneur ayant opté pour le statut de l'EIRL est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté (C. com., art. L. 526-13).

Opérations sur le patrimoine affecté

Le patrimoine professionnel affecté n'est pas destiné à rester figé. Sa composition peut être modifiée, par l'affectation de biens nouveaux, par le remplacement - automatique - de biens par d'autres (remploi), ou encore par le retrait de biens. Il peut également être transmis.

En cas de vente ou d'une donation du patrimoine affecté à une personne physique, le cessionnaire ou donataire du patrimoine affecté recueille celui-ci sans que l'affectation soit remise en cause (C. com., art. L. 526-17, II). En cas de décès de l'entrepreneur ayant opté pour le statut de l'EIRL, si un héritier est prêt à reprendre l'entreprise, celui-ci peut, sous certaines conditions, continuer à bénéficier de l'affectation patrimoniale (C. com., art. L. 526-16).

En revanche, en cas de transmission du patrimoine affecté à une personne morale ou apport de celui-ci à une société, l'affectation patrimoniale ne survit pas, le bénéfice du patrimoine affecté étant réservé aux personnes physiques.

Enfin, l'EIRL peut renoncer à l'affectation patrimoniale, concomitamment ou non à une cessation d'activité (C. com., art. L. 526-15). Patrimoines affecté et non affecté sont alors à nouveau réunis en une masse unique.

Mise en extinction

L'instauration, par la loi no 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante du nouveau statut de l'entrepreneur individuel et son corollaire, la création de plein droit, sans formalité, d'un patrimoine professionnel, devrait significativement limiter l'intérêt du dispositif de l'EIRL. Cela justifie la mise en extinction de ce dernier à compter de la promulgation de la loi, soit le 15 février 2022. Il n'est donc plus possible d'opter pour l'EIRL depuis cette date. De même, elle enlève la possibilité de transmettre à un héritier le patrimoine affecté. En ce qui concerne les EIRL existants, ils pourront continuer à bénéficier ce dispostif et pourront donc exercer leur activité dans les mêmes conditions qu'auparavant.

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